Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ..., par Me Tattevin, avocat au barreau de Vannes ; M .et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2631 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan) refusant de leur délivrer un permis de construire portant sur l'extension de leur maison d'habitation, ensemble la décision du 17 avril 2007 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de Sainte-Anne d'Auray refusant de leur délivrer un permis de construire portant sur l'extension de leur maison d'habitation, ensemble la décision du 17 avril 2007 rejetant leur recours gracieux ;
Considérant que le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sainte-Anne d'Auray, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 novembre 2005 a notamment pour objectif de conforter les zonages agricoles et, à cet effet, de limiter les surfaces constructibles dans la zone rurale, précisant à cet égard que dans cette optique, les extensions des rares zonages existants dans la zone agricole seront très limités. La création de nouveaux zonages n'est guère envisageable ; que le rapport de présentation du PLU confirme la volonté de la municipalité de préserver l'environnement agricole ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement dudit plan relatif à la zone A Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, sont autorisées l'extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée aux activités de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l'emprise au sol des constructions existantes à la date de publication de l'élaboration première du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, et sans création de logements nouveaux. ; que, dans ces conditions, ces dernières dispositions qui sont similaires à celles du règlement du plan d'occupation des sols préalablement applicables, doivent être comprises comme imposant pour base de référence de l'extension des constructions existantes en zone A l'emprise au sol de ces mêmes constructions lors de l'élaboration du premier document d'urbanisme de la commune de Sainte-Anne d'Auray approuvé le 23 février 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'extension envisagée est classé en zone A par le plan local d'urbanisme communal ; qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation des requérants, dont la surface hors oeuvre nette était alors de 118 m², a bénéficié le 15 janvier 2002 d'un permis de construire autorisant une première extension de 46 m² ; que cet agrandissement étant supérieur à celui autorisé par les dispositions précitées de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, le maire de Sainte-Anne d'Auray a fait une exacte application de cet article en refusant le permis de construire sollicité pour une seconde extension de 30 m² ; que si les articles 9 et 14 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme disposent, respectivement, que l'emprise au sol des constructions n'est pas limitée et que le coefficient d'occupation des sols ne l'est pas davantage, lesdits articles ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande d'extension litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M .et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M .et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, cette demande ayant en tout état de cause été formée à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, et non de la commune ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Sainte-Anne d'Auray ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Sainte-Anne d'Auray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan).
''
''
''
''
2
N° 10NT00079
1