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04/03/2011 | FRANCE | N°09NT02591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2011, 09NT02591


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE AERODIS ER, dont le siège est Carrefour de la Belle Croix à Ennery (57365), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AERODIS ER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-409 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet de la Manche refusant de lui accorder un permis de construire pour dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Mesnil-au-Val ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE AERODIS ER, dont le siège est Carrefour de la Belle Croix à Ennery (57365), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AERODIS ER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-409 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet de la Manche refusant de lui accorder un permis de construire pour dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Mesnil-au-Val ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, avocat de la SOCIETE AERODIS ER ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE AERODIS ER tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet de la Manche refusant de lui accorder un permis de construire pour dix éoliennes sur le territoire de la commune de Mesnil-au-Val ; que la SOCIETE AERODIS ER interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Caen a visé et analysé les conclusions de la demande de première instance ainsi que les mémoires échangés entre les parties ; que, par suite, et alors que la société requérante se borne à soutenir que la copie du jugement ne permet pas de s'assurer que le tribunal a correctement synthétisé les prétentions des parties, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que le préfet de la Manche a rejeté la demande de permis de construire de la SOCIETE AERODIS ER au motif que la construction projetée d'un parc de dix éoliennes était, en raison de son implantation dans la zone de 5 à 20 kilomètres du radar militaire de basse altitude de Gonneville, de nature à porter atteinte à la sécurité publique du Nord Cotentin ;

Considérant, d'une part, que si le préfet de la Manche a saisi, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les services compétents du ministère de la défense en vue de recueillir leur avis sur le projet en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ait estimé que l'avis défavorable émis, le 13 juillet 2006, par le ministre de la défense l'obligeait à refuser le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de l'Agence nationale des fréquences, établissement public chargé notamment, de la gestion des installations et du contrôle des émissions et traitement des brouillages, que les pièces fixes ou mobiles massives des éoliennes provoquent passivement une dégradation des performances des radars lorsqu'elles sont dans leur rayon de visibilité radioélectrique, en particulier, une perte de détection liée au masquage physique de la propagation des ondes électromagnétiques ainsi que la création de faux échos et que ces perturbations varient selon la distance entre le radar et les éoliennes, la taille et la configuration des éoliennes ; qu'il n'est pas contesté que les éoliennes projetées sont situées dans le rayon de visibilité radioélectrique du radar de basse altitude de Gonneville, distant de 7,5 kilomètres environ, qui assure la couverture, notamment, des sites d'implantation de l'usine de retraitement de La Hague et de la centrale nucléaire de Flamanville ; que le projet en cause a fait l'objet d'une expertise technique par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) du ministère de la défense ; que cette expertise conclut à ce que, dans le secteur considéré de Mesnil-au-Val, la cote sommitale maximum des éoliennes ne doit pas excéder celle de 139 NGF, correspondant à l'altitude maximale au delà de laquelle l'angle du radar est atteint ; que la hauteur sommitale des éoliennes projetées varie entre 282 NGF et 299 NGF, excédant ainsi cette cote ; qu'en se bornant à faire référence à des jugements rendus par divers tribunaux administratifs relatifs à d'autres projets ou à l'existence d'un parc éolien dans ce même secteur, ou encore à faire état de ce qu'il existerait des solutions techniques limitant les perturbations apportées par les éoliennes au bon fonctionnement des radars, notamment, un filtre électronique qui pourrait être installé dans les tours de contrôle britanniques, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les énonciations de l'expertise technique susmentionnée ; qu'ainsi, les dix éoliennes projetées, par leur situation et leurs caractéristiques, doivent être regardées comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet n'a pas fondé sa décision de refus sur les dispositions de la circulaire du 3 mars 2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs des radars fixes de l'aviation civile, de la défense nationale, de Météo-France et des ports de navigation maritime et fluviale (PNN), au demeurant postérieure à la décision contestée, ni sur l'existence d'un périmètre de protection à l'intérieur duquel aucune construction d'éoliennes n'est autorisée, mais s'est borné à faire application de ces dispositions à la demande de permis de construire qui lui était soumise ; que, par suite, en refusant, par l'arrêté du 18 septembre 2007 contesté, d'accorder à la SOCIETE AERODIS ER, un permis de construire pour dix éoliennes sur le territoire de la commune de Mesnil-au-Val, le préfet de la Manche n'a commis, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AERODIS ER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SOCIETE AERODIS ER, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE AERODIS ER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AERODIS ER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AERODIS ER et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT02591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02591
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;09nt02591 ?
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