Vu le recours, enregistré le 26 février 2010, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-2918 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 3 juillet 2007 rejetant le recours formé par M. André X contre la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes du Centre a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que si le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a présenté le 27 janvier 2011 des conclusions à fin de non-lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ayant demandé à la cour, le 26 février 2010, l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans annulant sa décision du 3 juillet 2007 rejetant le recours formé par M. X contre la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes du Centre avait refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes du Centre sous le titre de détenteur de récépissé, il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que ledit conseil a, le 3 septembre 2010, décidé d'inscrire M. X à l'annexe dont s'agit ; qu'ainsi, son recours n'est pas devenu sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à M. André X et au conseil régional de l'ordre des architectes du Centre.
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N° 10NT00417 2
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