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24/02/2011 | FRANCE | N°10NT00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2011, 10NT00361


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2889 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 20

08 ;

2°) de constater l'irrégularité dudit retrait de points ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2889 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;

2°) de constater l'irrégularité dudit retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 20 mars 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que la décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2008 serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les deux points qui lui ont été retirés à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00361 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00361
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-24;10nt00361 ?
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