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24/02/2011 | FRANCE | N°09NT01902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2011, 09NT01902


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3275 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune de Chédigny (Indre-et-Loire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3275 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune de Chédigny (Indre-et-Loire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Chédigny, interjette appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation présentée dans le cadre du remembrement de ladite commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de situation fournis par M. X, que la parcelle anciennement cadastrée ZB 79 lui appartenant était séparée des autres parcelles de son exploitation par l'ancien cours de la rivière l'Indrois ; que le requérant reconnaît implicitement qu'elle n'était pas desservie par un chemin rural dans la mesure où il devait franchir la parcelle anciennement cadastrée ZB 80 appartenant à sa soeur, puis traverser la parcelle communale n° 31 pour accéder au chemin rural C 875 lui permettant de rejoindre la voie communale n° 1 de Reignac-sur-Indre ; que le chemin rural 881, dont l'existence est contestée, n'aurait en tout état de cause pas davantage permis de désenclaver la parcelle ZB 79 sans le franchissement des deux propriétés susmentionnées, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles étaient grevées d'une servitude de passage ; que par ailleurs, le requérant précise qu'un fossé séparait la parcelle ZB 79 de la parcelle ZB 27 qui la jouxtait de l'autre côté, et empêchait le passage d'un véhicule ou d'un engin agricole ; qu'enfin, les parcelles ZB 19, 20, 21, 23, 24 et 27 étaient également enclavées puisque la parcelle ZB 84 appartenant à la commune de Chédigny ne permettait pas d'accéder au chemin rural n° 14 ; qu'ainsi, la création d'un chemin d'exploitation par la commission communale d'aménagement foncier sur les parcelles anciennement cadastrées ZB 80, ZB 79 et ZB 27 a permis de desservir l'ensemble desdites parcelles ; que dans ces conditions, en rejetant la réclamation présentée par M. X, la commission départementale d'aménagement rural n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 09NT01902 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01902
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-24;09nt01902 ?
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