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10/02/2011 | FRANCE | N°08NT02647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 février 2011, 08NT02647


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour les SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, dont les sièges sociaux sont rue Chanzy à Lezennes (59260), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; les SA LEROY MERLIN FRANCE et IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2060 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SAS Bricorama, la décision du 12 janvier 2007 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée qui leu

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour les SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, dont les sièges sociaux sont rue Chanzy à Lezennes (59260), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; les SA LEROY MERLIN FRANCE et IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2060 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SAS Bricorama, la décision du 12 janvier 2007 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée qui leur accordait l'autorisation de créer un magasin de bricolage, jardinage et équipement de la maison de 10 500 m2 à l'enseigne Leroy Merlin, ZAC La Roche Sud à La Roche-sur-Yon ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la SAS Bricorama ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Bricorama France la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tchatat, substituant Me Renaux, avocat des SOCIETES LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 12 janvier 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé les SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE à implanter un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, d'une surface de vente de 10 500 m², sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; qu'à la demande de la SAS Bricorama France, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette autorisation par un jugement en date du 17 juillet 2008 ; que les SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que si la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a délivré le 9 octobre 2008 aux SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE une nouvelle autorisation pour la création d'un magasin de bricolage, jardinage, décoration et matériaux d'une surface totale de 9 980 m2 devenue définitive, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état du droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par les bénéficiaires de la première autorisation du 12 janvier 2007 annulée ; qu'ainsi, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SAS Bricorama France doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction

applicable : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (...) 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce précités, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que l'équipement autorisé par la décision contestée du 12 janvier 2007 porte sur l'implantation, sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon, d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de vente de 10 500 m2, spécialisé dans les articles de bricolage et de jardinage ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cette création aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationale et départementale, ce dépassement demeure cependant limité, d'autant que la zone desservie par l'équipement litigieux connaît un taux de croissance démographique nettement supérieur à la moyenne nationale et que la population y réside majoritairement en habitation individuelle et que de nombreuses résidences secondaires à fort potentiel consommateur y sont recensées ; que par ailleurs, la réalisation du projet entraînera la création de 103 emplois et un meilleur équilibre des conditions d'exercice de la concurrence commerciale ainsi qu'un meilleur équilibre du maillage commercial entre le nord et le sud du département de la Vendée ; que, dans ces conditions, nonobstant la densité commerciale de la zone de chalandise de La Roche-sur-Yon, et eu égard aux effets positifs du projet, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée n'a pas fait, en accordant l'autorisation contestée, une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 12 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé le projet susrappelé, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que la densité commerciale de la zone de chalandise, passant de 285 à 365,23 m2 pour 1 000 habitants ne serait pas compensée par les effets positifs induits par le projet ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel par la SAS Bricorama France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 9 mars 1993 en vigueur à la date de la décision contestée : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée et la chambre de métiers et de l'artisanat du même département ont présenté leurs observations en décembre 2006 sur l'étude de l'impact économique, social et d'aménagement du territoire du projet litigieux et sur l'étude d'impact sur l'environnement du même projet ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire régissant l'organisation et le fonctionnement des organismes consulaires n'imposait que de telles observations techniques soient présentées sous une forme particulière et notamment après délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des observations formulées par ces organismes consulaires doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 9 mars 1993 : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale de la Vendée ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2006, reçu le dossier de demande d'autorisation, accompagné de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du même décret du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception communication de l'ordre du jour accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale de la Vendée ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2006, reçu communication de l'ordre du jour de la réunion du 12 janvier 2007, comportant l'examen du projet litigieux, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'ainsi, le second moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale manque également en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (...) ; II - Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation (...) ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation (...) ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet ; que l'article 10 du même décret, à présent codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce, dispose que : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que, selon l'article 11 dudit décret, aujourd'hui repris à l'article R. 751-7 du code de commerce : Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ; qu'enfin, l'article 22 du décret -à présent codifié à l'article R. 752-23 du code de commerce- énonce que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission : / - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; / - du formulaire visé à l'article 11 ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêté préfectoral qui fixe, en vertu de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, la composition de chaque commission appelée à examiner les demandes d'autorisation adressées à la commission départementale, doit permettre d'identifier sans ambiguïté, au sein de la commission, les membres titulaires siégeant au titre des collectivités territoriales, des compagnies consulaires et des associations de consommateurs, ces dispositions n'imposent toutefois pas la désignation nominative, dans ledit arrêté préfectoral, de l'ensemble de ces membres titulaires, ni davantage celle des personnes susceptibles de les suppléer dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et notamment par les articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les maires ; que l'arrêté du 8 décembre 2006 du préfet de la Vendée portant composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a désigné, au demeurant, chacun des membres devant assister à la réunion de la commission départementale du 12 janvier 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la désignation des membres par l'arrêté préfectoral portant composition de la commission départementale de la Vendée était irrégulière, doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les représentants du maire de la commune de La Roche-sur-Yon, de la communauté de communes du pays Yonnais et de la commune des Herbiers étaient régulièrement désignés ou mandatés pour siéger à la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 12 janvier 2007 ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission dont s'agit aurait été irrégulière doit également être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que le projet autorisé le 12 janvier 2007 était en tout point identique à celui examiné par la commission départementale d'équipement commercial lors de la séance tenue le 8 juin 2006 au cours de laquelle avait été accordée aux sociétés requérantes une première autorisation, à laquelle elles ont par la suite entendu renoncer ; qu'il suit de là que, en l'absence de tout changement altérant l'économie générale du projet initial, il n'y avait pas lieu, préalablement à la délivrance de l'autorisation contestée, d'organiser une nouvelle enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de que la décision contestée du 12 janvier 2007, qui vise les conclusions de l'enquête publique organisée préalablement à la première autorisation obtenue le 8 juin 2006, serait pour ce motif illégale, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée en date du 12 janvier 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SAS Bricorama de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bricorama le versement aux SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2060 du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Bricorama devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.

Article 3 : La SAS Bricorama versera aux SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bricorama et aux SA LEROY MERLIN FRANCE et L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE.

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N° 08NT02647 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02647
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-10;08nt02647 ?
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