Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2010, présentée pour Mme Houria X épouse Y, demeurant ..., par Me Goux, avocat au barreau de Valence ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1949 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y réside en France depuis 1992 avec ses deux enfants français nés en 1999 et 2000 de son union avec un ressortissant français, décédé en 1999 ; que plusieurs membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, vivent en France ; qu'il est constant, toutefois, que la requérante a épousé, en 2004, M Z et que ce dernier vit en Algérie ; que le fait qu'elle a eu un troisième enfant, né en France, le 23 octobre 2008, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par ailleurs, Mme Y, qui ne justifie pas d'une situation professionnelle stable, ne disposait, à la date de la décision contestée, que de revenus composés d'allocations dont le revenu minimum d'insertion ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que l'intéressée a formé une demande de regroupement familial en faveur de son nouvel époux, Mme Y ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme Y, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00202
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