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04/02/2011 | FRANCE | N°09NT02725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 09NT02725


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5988 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) La Parée et de M. et Mme X, l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble a

ppartenant aux intimés, situé 1, avenue de l'Océan, inscrit au cadastre sou...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5988 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) La Parée et de M. et Mme X, l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble appartenant aux intimés, situé 1, avenue de l'Océan, inscrit au cadastre sous le n° 396 de la section BW ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la SCI La Parée et de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER ;

- et les observations de Me Plateaux, substituant Me de Baynast, avocat de la SCI La Parée et autres ;

Considérant que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée) relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble situé 1, avenue de l'Océan, inscrit au cadastre sous le n° 396 de la section BW ;

Considérant que pour annuler la délibération contestée, le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité entachant la déclaration d'intention d'aliéner et sur l'absence de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la décision contestée a pour objet la réalisation d'un nouvel espace ouvert sur la mer après démolition du bâtiment existant, dans le but de dynamiser le tissu économique du secteur de la Parée essentiellement composé de commerces de plage et de bars et de faciliter pour tous les utilisateurs l'accès à la plage peu propice à l'acheminement des secours ; que l'opération envisagée avait, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, donné lieu à une communication du maire au cours de la séance du 21 mai 2007 du bureau municipal ; que l'amélioration des accès à la plage de la Parée, alors que les trois accès existants sont très pentus pour deux d'entre eux et étroit pour le troisième, et la création d'un poste de secours sur cette plage, avaient été envisagées par le conseil municipal dès le 9 octobre 2000 ; qu'ainsi la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER justifiait à la date de la décision contestée de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 de ce code : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration (...) comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) ;

Considérant qu'il est constant que le notaire mandaté par la SCI La Parée et M. et Mme X a adressé le 19 juillet 2007 à la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER une déclaration d'intention d'aliéner au profit de M. Huchon et Mme Nollet, portant, d'une part, sur une parcelle d'une surface de 2 934 m² comprenant un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée à usage de bar-restaurant et d'un étage à usage d'habitation, d'autre part, sur la licence d'exploitation d'un débit de boissons de quatrième catégorie, au prix total de 550 000 euros ; que la licence considérée constitue un bien meuble non soumis au droit de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis dans un courrier du 13 juin 2008 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, seul compétent en la matière, que la péremption de la licence n'était pas acquise malgré l'interruption de l'exploitation du bar-restaurant pendant deux ans et demi ; que, dans ces conditions, la décision du maire de Brétignolles-sur-Mer d'exercer le droit de préemption au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner portant simultanément sur un immeuble et sur une licence d'exploitation de débit de boisson, pour le montant global indiqué dans ladite déclaration, méconnaît les dispositions précitées de L. 213-1 du code de l'urbanisme, alors même que l'existence de la licence n'est pas mentionnée dans l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble situé 1, avenue de l'Océan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Parée et de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER la somme que la SCI La Parée et de M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la SCI La Parée et M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée), à la société civile immobilière (SCI) La Parée, à M. et Mme X, à M. Yves Huchon et à Mme Maryse Nollet.

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N° 09NT02725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02725
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt02725 ?
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