Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DU TABLIER (85310), représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DU TABLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5845 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à la demande de M. et Mme X du 19 juillet 2007 tendant à ce que la concession funéraire attribuée le 3 février 1978 à M. X soit regardée comme s'appliquant aux emplacements F 10, F 10 bis et F 10 ter, et d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Plateaux, avocat de la COMMUNE DU TABLIER ;
- et les observations de Me Tertrais, avocat de Mme X ;
Considérant que, par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du maire de la COMMUNE DU TABLIER (Vendée) à la demande de M. et Mme X du 19 juillet 2007 tendant à ce que la concession funéraire attribuée le 3 février 1978 à M. X dans le cimetière communal soit regardée comme s'appliquant aux emplacements numérotés F 10, F 10 bis et F10 ter, et, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, notamment du fait des conditions d'inhumation de son défunt mari ; que la COMMUNE DU TABLIER interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 21 avril 2009, la COMMUNE DU TABLIER a adressé au Tribunal administratif de Nantes une note en délibéré datée du 24 avril 2009, soit avant la lecture du jugement ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 avril 2009, ainsi qu'en attestent le relevé SAGACE et le timbre à date apposé sur le bordereau de communication en possession de la commune ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la COMMUNE DU TABLIER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du même code : les communes peuvent (...) accorder dans leurs cimetières : (...) 4° Des concessions perpétuelles ;
Considérant que M. X, qui est décédé le 25 mars 2008, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, avait conclu le 3 février 1978 avec la COMMUNE DU TABLIER un contrat de concession funéraire perpétuelle, identifié sous le numéro 255, portant sur un terrain de 6 mètres superficiels, à l'effet d'y fonder la sépulture particulière de sa famille - Mélina Y (1957) ; qu'il est constant que Mme Mélina Y, grand-tante de Mme X, a été inhumée en 1957 dans le cimetière du Tablier à l'emplacement aujourd'hui numéroté F 10 sur le plan du cimetière ; que M. et Mme X en ont déduit que leur concession conclue en 1978 incluait cet emplacement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que l'emplacement F 10 figurant sur le plan actuel du cimetière, d'une longueur de six mètres linéaires, a été divisé après 2001 en trois sous-emplacements numérotés F 10, F 10 bis et F 10 ter ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas, en revanche, que le contrat de concession n° 151 conclu en 1977 avec M. Z aurait porté sur l'emplacement actuellement numéroté F 10, cette numérotation des terrains n'ayant été mise en place, en tout état de cause, qu'après 1985 ; que le fait que la parcelle F 10 bis a été concédée en 2002 à Mme Dive, arrière petite-fille de Mme Mélina Y, ne saurait suffire à établir qu'elle n'avait pas été précédemment concédée à M. X ; qu'ainsi, eu égard à la mention famille-Mélina Y portée sur le contrat de concession litigieux conclu en 1978, et au fait que la longueur du terrain concédé à M. X, correspond à celle des trois emplacements F 10, F 10 bis et F 10 ter, qui ne constituaient antérieurement qu'une seule parcelle, le contrat dont bénéficie Mme X doit être interprété comme s'appliquant à ces trois emplacements ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée, en vertu du contrat conclu par son mari le 3 février 1978 avec le maire de la COMMUNE DU TABLIER, et sans qu'y fasse obstacle le principe de sécurité juridique, comme titulaire de droits de concession sur les emplacements F 10, F 10 bis et F 10 ter du cimetière de ladite commune ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande des époux X tendant à ce que leur soit reconnu le bénéfice desdits emplacements est illégale, et doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal, les litiges relatifs auxdites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative ; que, toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DU TABLIER a attribué les emplacements F 10 et F 10 bis à d'autres descendants de Mme Mélina Y et a, comme il vient d'être dit, illégalement refusé d'autoriser l'inhumation de M. X sur la parcelle numérotée F 10 ter ; qu'en dépossédant ainsi la requérante de ses droits sur ladite concession, le maire a commis une emprise irrégulière dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DU TABLIER à réparer les préjudices subis à la suite de la dépossession de la concession funéraire que possédait son mari dans le cimetière communal ne peuvent qu' être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DU TABLIER de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU TABLIER le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du maire du Tablier à la demande de M. et Mme X du 19 juillet 2007 tendant à ce que la concession funéraire attribuée le 3 février 1978 à M. X soit regardée comme s'appliquant aux emplacements numérotés F 10, F 10 bis et F 10 ter est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU TABLIER est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DU TABLIER versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU TABLIER (Vendée) et à Mme Willy X.
Une copie, en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée.
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N° 09NT01924
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