La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°09NT01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 09NT01430


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour Mme Mahdjouba X, demeurant à ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5621 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjo

indre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un no...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour Mme Mahdjouba X, demeurant à ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5621 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la réintégrer dans la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, M. Patrick Butor, directeur de la population et des migrations, a bénéficié d'une délégation ministérielle de signature publiée au Journal officiel le 28 juillet 2005 pour tous actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que par arrêté du 19 septembre 2005, publié au Journal officiel le 27 septembre 2005, Mme Y, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de M. Butor pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la sous-direction des naturalisations; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens que soulève Mme X, pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et ne sont pas d'ordre public, présentent le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ;

Considérant que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France ; que si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent néanmoins résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande ;

Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur ce que Mme X résidait en Algérie et ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts familiaux ;

Considérant que Mme X a déclaré, dans sa demande de réintégration dans la nationalité française, être domiciliée en Algérie et a joint à son dossier de demande, une fiche établissant qu'elle résidait dans ce pays ; que si elle soutient qu'elle réside en France depuis 2001, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires ; que les relevés du compte bancaire qu'elle détient en France, produits en appel, mentionnent d'ailleurs, son adresse en Algérie ; que la circonstance qu'elle percevait, à la date de la décision contestée, une pension de retraite française ne suffit pas à faire regarder l'intéressée comme ayant fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il est constant et non contesté que Mme X n'entre dans aucun des cas visés à l'article 21-26 du code civil de sorte qu'elle ne peut soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait, selon ses allégations, vécu en France de nombreuses années et y conserverait des attaches familiales, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu déclarer irrecevable, pour le motif susmentionné, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande et de la réintégrer dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09NT01430

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01430
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award