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28/01/2011 | FRANCE | N°10NT00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 janvier 2011, 10NT00548


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Amar-Touboul, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2152 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Amar-Touboul, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2152 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à sa demande de naturalisation ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, la durée de présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1931, est entré en France en janvier 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et perçoit des allocations de solidarité versées par la caisse des dépôts aux personnes âgées ; que son épouse, dont il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être divorcé ou séparé de fait, réside au Maroc, où il se rend trois mois par an ; qu'aucune mesure de rapprochement n'a été entreprise dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, M. X. ne peut être regardé comme ayant fixé en France, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 du code civil en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00548
Date de la décision : 28/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : AMAR-TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-28;10nt00548 ?
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