Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Amzadali X, demeurant ..., par Me d'Agostino, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4361 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, interjette appel du jugement du 5 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ses dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X, quoique divorcé, ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, dès lors que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger, et qu'il subvenait à leur besoin en leur versant une pension ; qu'ainsi le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a pu déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, alors même que celui-ci serait bien intégré dans la société française et exercerait une activité professionnelle lui procurant des revenus stables et suffisants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amzadali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00665
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