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28/12/2010 | FRANCE | N°09NT02523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2010, 09NT02523


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DICAU JARDIN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 7, rue du Marais Blanc à Saint-Léger-les-Vignes (44710), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI DICAU JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3749 du 25 août 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du maire de la Montagne (Loire-Atlantique) déli

vrant à la SCI MPH un permis de construire pour l'édification d'un centre de ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DICAU JARDIN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 7, rue du Marais Blanc à Saint-Léger-les-Vignes (44710), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI DICAU JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3749 du 25 août 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du maire de la Montagne (Loire-Atlantique) délivrant à la SCI MPH un permis de construire pour l'édification d'un centre de contrôle technique de véhicules sur un terrain situé 5 avenue de l'Europe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de la Montagne et de la société MPH une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés et non compris dans les dépens en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature supportés en appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bascoulergue, avocat de la SCI DICAU JARDIN ;

- les observations de Me Vic, avocat de la commune de La Montagne ;

- et les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la SCI MPH ;

Considérant que la SCI DICAU JARDIN interjette appel de l'ordonnance du 25 août 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 du maire de la Montagne (Loire-Atlantique) délivrant à la SCI MPH un permis de construire pour l'édification d'un centre de contrôle technique de véhicules sur un terrain situé 5, avenue de l'Europe ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la SCI DICAU JARDIN a produit devant la Cour le justificatif d'acquisition des parcelles alors cadastrées AM 110 et AM 121, fusionnées depuis lors sous le n° AM 187 ; que, dès lors, la commune de La Montagne n'est pas fondée à soutenir que la société requérante serait dépourvue d'intérêt à agir faute d'avoir établi sa qualité de propriétaire de la parcelle AM 187 voisine du terrain d'assiette du projet contesté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction d'un centre de contrôle technique pour véhicules ; que la SCI DICAU-JARDIN est propriétaire d'une parcelle, située à une distance d'environ 160 mètres de l'opération, sur laquelle est également implanté un centre de contrôle technique ; que toutefois, la société requérante se prévaut pour agir, non d'un intérêt commercial, rappelant à cet égard que son objet social porte sur la détention et la gestion d'immeubles, mais de sa qualité de voisin ayant, notamment, une visibilité directe sur le projet contesté ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et alors que le bâtiment projeté aura une surface hors oeuvre nette de 255,77m², la SCI DICAU-JARDIN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DICAU JARDIN devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les plans joints à la demande de permis de construire représentent un bâtiment préexistant sur le terrain d'assiette de la construction projetée, aucun desdits plans ni aucune autre pièce de la demande n'indiquent la destination et la surface hors oeuvre nette de ce bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions précitées de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notice succincte annexée au projet architectural du projet litigieux ne comporte aucune indication sur l'état initial du terrain et de ses abords et omet, notamment, de mentionner l'existence d'un important bâtiment sur ce terrain ; que, par ailleurs, ladite notice est dépourvue de toute indication sur les éléments paysagers existants et sur le parti retenu pour assurer l'insertion du centre de contrôle technique dans son environnement, enfin, que le document graphique joint à la demande de permis ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans le tissu existant ni son impact visuel ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux ne satisfait pas aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DICAU JARDIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sur les frais de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Montagne une somme de 500 euros et à la charge de la SCI MPH une somme de même montant, au titre des frais exposés par la SCI DICAU JARDIN exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les frais de l'instance d'appel :

Considérant que, de même, une somme de 500 euros doit être mise à la charge de la commune de La Montagne et une somme de même montant à la charge de la SCI MPH au titre des frais exposés par la SCI DICAU JARDIN en instance d'appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DICAU JARDIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de La Montagne et la SCI MPH demandent au titre des frais exposés en instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 août 2009 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 14 mai 2009 du maire de la Montagne sont annulés.

Article 2 : La commune de La Montagne versera à la SCI DICAU JARDIN une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI MPH versera une somme de même montant à la SCI DICAU JARDIN au titre de ces mêmes dispositions.

Article 3 : Les conclusions formées par la commune de La Montagne et la SCI MPH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) DICAU JARDIN, à la commune de La Montagne (Loire-Atlantique) et à la société civile immobilière (SCI) MPH.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

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N° 09NT02523

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02523
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-28;09nt02523 ?
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