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28/12/2010 | FRANCE | N°09NT01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2010, 09NT01874


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Latifa X épouse Y, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1153 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, ...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Latifa X épouse Y, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1153 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme Y résidait en Algérie ; qu'à cette même date, l'intéressée ne disposait que de revenus modestes ne lui permettant pas d'assurer, de manière autonome, son entretien et celui de son enfant mineur ; que la circonstance que l'intéressée aurait disposé de revenus plus importants à compter de l'année 2007 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle vit en France depuis 1964, que ses enfants ont la nationalité française et qu'elle a présenté, en 2006, une demande de regroupement familial, le ministre chargé des naturalisations, en estimant que Mme Y n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses attaches familiales en France, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT01874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01874
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-28;09nt01874 ?
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