Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2122 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Prulay, le permis de construire une maison individuelle au lieudit Les Barres que lui a délivré le 22 juillet 2008 le maire de Courgeoût (Orne) au nom de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA de Prulay devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA de Prulay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCEA de Prulay, le permis de construire une maison individuelle au lieudit Les Barres qui lui a été délivré le 22 juillet 2008 par le maire de Courgeoût (Orne) au nom de l'Etat ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le dossier de demande de permis de construire présenté le 4 juillet 2008 par Mme X ne comporte aucune pièce faisant apparaître l'existence des bâtiments et des installations agricoles de la SCEA de Prulay, alors que ces derniers sont situés à moins de 40 mètres du terrain d'assiette de la requérante, légèrement en biais de l'autre côté de la route départementale desservant ledit terrain ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la délivrance le 25 octobre 2007 d'un certificat d'urbanisme positif qui aurait fait allusion à la présence des ouvrages de la SCEA ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation à moins de 40 mètres d'un silo à céréales, dont le volume de stockage atteint près de 5 000 m3 et dont il n'est pas établi qu'il serait désaffecté ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'une plate-forme à fumier est située à environ 30 mètres de la maison envisagée ; que, dès lors, le bruit et les poussières générés par la présence du silo à céréales et les odeurs susceptibles d'émaner de la plate-forme à fumier sont de nature à porter atteinte à la salubrité des lieux avoisinants, alors qu'il n'est pas établi que ces nuisances seraient limitées dans le temps et en admettant même que l'autorisation litigieuse respecterait la distance d'implantation fixée par les prescriptions générales applicables aux silos de céréales ; que, par suite, en accordant à Mme X le permis de construire sollicité, le maire de Courgeoût, agissant au nom de l'Etat, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 juillet 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA de Prulay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCEA de Prulay tendant au versement par Mme X de la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA de Prulay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Prulay et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09NT02287
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