Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée VALEUR PLUS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5, rue Guy Petit à Biarritz (64200), par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; la SOCIETE VALEUR PLUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2511 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le maire de Tours (Indre-et-Loire) a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir seize lots destinés à la construction de maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Télégraphe, ensemble la décision du 9 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benoît, substituant Me Arnoult, avocat de la SOCIETE VALEUR PLUS ;
Considérant que la SOCIETE VALEUR PLUS relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 du maire de Tours (Indre-et-Loire) lui refusant la délivrance d'une autorisation de lotir seize lots destinés à la construction de maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Télégraphe, ensemble la décision du 9 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme a été qualifié d'article L. 741-5 dans le jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que ledit jugement en énonçant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de lotissement litigieuse, porte sur la création de seize pavillons, pour une surface hors oeuvre nette de 3 432 m² ; que cette opération, qui ne saurait être regardée comme portant sur des constructions individuelles non groupées est prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme reprises au règlement du plan d'occupation des sols, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour apprécier la notion de constructions individuelles groupées ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il est dès lors suffisamment motivé sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour refuser l'autorisation de lotir sollicitée, le maire de Tours s'est fondé sur la triple circonstance que l'opération envisagée méconnaissait les dispositions de l'article ND II 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Tours aux termes desquelles : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (...) II 4 Dans le secteur NDb (zone C de bruit) les maisons d'habitation individuelles non groupées à condition : qu'elles soient situées dans un secteur d'accueil déjà urbanisé et desservi par les équipements publics, qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants du secteur concerné (...), celles de l'article NDII 7 dudit règlement selon lesquelles en zone NDg les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient situées dans un secteur d'accueil déjà urbanisé et enfin que ce type de lotissement en chapelet de maisons alignées le long de la crête du coteau porterait atteinte à la qualité du paysage aux abords des vestiges de l'abbaye de Marmoutier ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article ND II 4 reprennent celles de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que, pour leur application, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'opération envisagée relèverait de la réglementation relative aux lotissements et non des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux permis de construire groupés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inscrit pour partie dans la zone NDb et pour partie dans la zone NDg du plan d'occupation des sols de la ville de Tours ; que, par suite, la réglementation afférente à chacune de ces zones lui est applicable en totalité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la zone NDb recouvre la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Tours Saint-Symphorien approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1991 ; que l'opération litigieuse porte, pour une surface hors oeuvre nette totale du projet de 3 432 m², sur la construction de seize maisons individuelles sur des parcelles limitrophes, bordant de part et d'autre une voie intérieure centrale terminée par une aire de retournement ; que, dans ces conditions, ladite opération ne saurait être regardée comme relative à des constructions individuelles non groupées au sens de l'article ND1 II 4 précité du règlement du plan d'occupation des sols, alors même que la superficie moyenne de chaque lot serait supérieure à 1 000 m² et que des espaces verts collectifs seraient réalisés ; que, dès lors, le maire a pu légalement, en application de ces dispositions, refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que les moyens tirés de l'illégalité des deux autres motifs de l'arrêté contesté sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VALEUR PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE VALEUR PLUS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE VALEUR PLUS une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Tours ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VALEURS PLUS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VALEUR PLUS versera à la commune de Tours une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société à responsabilité limitée VALEUR PLUS et à la commune de Tours (Indre-et-Loire).
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N° 09NT02178
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