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24/12/2010 | FRANCE | N°09NT02136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 décembre 2010, 09NT02136


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3754 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 14 mai 2007, par le maire de Cambon (Loire-Atlantique) pour une parcelle cadastrée à la section YR sous le n° 174 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de m

ettre à la charge de la commune de Campbon une somme de 1 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3754 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 14 mai 2007, par le maire de Cambon (Loire-Atlantique) pour une parcelle cadastrée à la section YR sous le n° 174 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Campbon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Campbon ;

Considérant que par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré, le 14 mai 2007, par le maire de Campbon (Loire-Atlantique) pour une parcelle sise au lieu-dit La Bouchardais, sur le territoire de la commune où elle est cadastrée à la section YR sous le n° 174 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : desserte par les réseaux : 1 - eau potable. Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation par puits ou forage est admise. ;

Considérant que par la décision du 14 mai 2007 contestée, le maire de Campbon a délivré à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain susmentionné dont ils sont propriétaires au lieu-dit La Bouchardais aux motifs que ne sont autorisés, dans la zone NC, que les logements de fonction nécessaires aux activités agricoles, et que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du courrier du 10 avril 2007 émanant de la compagnie générale des eaux, qu'il n'existe pas de canalisation d'eau potable et d'eaux usées à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée par M. et Mme X consistant en une maison d'habitation ; que les requérants ne font pas état de ce que leur projet de construction serait alimenté par un puits ou par un forage ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, du courrier de 19 mars 2007 d'Edf Gaz de France distribution Nantes Atlantique, concessionnaire des ouvrages de distribution d'électricité, que le réseau électrique basse tension est inexistant et que ledit projet nécessite la réalisation de travaux d'extension du réseau de 130 mètres environ ; que les intéressés qui se bornent à soutenir que l'exploitation agricole voisine est desservie en eau et en électricité et qu'un simple raccordement est nécessaire, n'apportent aucun d'élément de nature à établir l'inexactitude des énonciations des courriers susmentionnés ; qu'ainsi, et alors même que la construction projetée consisterait en l'édification d'un logement nécessaire au fonctionnement de leur exploitation agricole, le maire de Campbon a pu légalement, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, se fonder sur le motif tiré de l'absence de desserte du terrain par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Campbon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que la commune de Campbon demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Campbon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Campbon (Loire-Atlantique).

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N° 09NT02136

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02136
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-24;09nt02136 ?
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