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24/12/2010 | FRANCE | N°09NT01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 décembre 2010, 09NT01308


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2921 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2921 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date du 21 février 2008 de la décision litigieuse, l'époux de Mme Y résidait au Maroc, pays dont il a la nationalité ; que les revenus de la requérante ne s'élevaient qu'à 160 euros environ, par semaine, au titre d'une activité à temps partiel d'aide à domicile ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est entrée en France en 1991 et y réside avec plusieurs membres de sa famille, dont son premier enfant, Mme Y ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT01308

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01308
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-24;09nt01308 ?
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