Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2921 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date du 21 février 2008 de la décision litigieuse, l'époux de Mme Y résidait au Maroc, pays dont il a la nationalité ; que les revenus de la requérante ne s'élevaient qu'à 160 euros environ, par semaine, au titre d'une activité à temps partiel d'aide à domicile ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est entrée en France en 1991 et y réside avec plusieurs membres de sa famille, dont son premier enfant, Mme Y ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NT01308
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