Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 janvier 2009 et 11 février 2010, présentés pour Mme Annick A, demeurant ..., par Me Fratani, avocat au barreau du Mans ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4076 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Sarthe et de l'entreprise B à lui verser la somme de 4 877,92 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de voiture survenu le 25 mars 2000 sur la route départementale n° 307 reliant Le Lude au Mans ;
2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme globale de 7 236,85 euros en réparation des préjudices subis par elle, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2000 date de réalisation des préjudices et de leur évaluation initiale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Meschin, avocat du conseil général de la Sarthe ;
- et les observations de Me Bescher, substituant Me Pigeau, avocat de M. B ;
Considérant que par un jugement du 21 novembre 2008 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation solidaire du département de la Sarthe et de l'entreprise B à lui verser la somme de 4 877,92 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont elle a été victime le 25 mars 2000 sur la route départementale n° 307 ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code concerne : (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue du décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros ; que, par suite, le jugement du 21 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation solidaire du département de la Sarthe et de l'entreprise B à lui verser la somme de 4 877,92 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont elle a été victime le 25 mars 2000 sur la route départementale n° 307, n'est pas susceptible d'appel devant la cour ; que, dès lors, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification du jugement attaqué, la requête susvisée de Mme A a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au département de la Sarthe, à M. Jean-Pierre B, entrepreneur individuel, à la société AGF et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
''
''
''
''
5
N° 09NT00224 3
1