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02/12/2010 | FRANCE | N°09NT00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 décembre 2010, 09NT00891


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SA MAAF ASSURANCES, dont le siège est à Chauray (79036), par Me Girault, avocat au barreau d'Orléans ; la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1656 du 13 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Léré (Cher) soit déclarée responsable des conséquences des inondations survenues au préjudice de M. et Mme X et soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son en

contre et à l'encontre de son assurée, la société Chalets de France, en princi...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SA MAAF ASSURANCES, dont le siège est à Chauray (79036), par Me Girault, avocat au barreau d'Orléans ; la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1656 du 13 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Léré (Cher) soit déclarée responsable des conséquences des inondations survenues au préjudice de M. et Mme X et soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à l'encontre de son assurée, la société Chalets de France, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires dans le cadre de l'instance engagée par M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourges ;

2°) de condamner le commune de Léré à lui payer en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Chalets de France la somme de 203 923,81 euros, dont celle de 165 390,84 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 mai 2004 jusqu'à complet règlement, celle de 457,30 euros au titre des frais de franchises et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 6 000 euros allouées aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léré la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jourdan, substituant Me Pillet, avocat de la commune de Léré ;

Considérant que les époux X, qui ont acquis le 27 septembre 1996 sur le territoire de la commune de Léré (Cher) un terrain bordé sur un de ses côtés par un fossé communal se jetant dans la rivière la Judelle ont fait réaliser par la société Chalets de France une maison individuelle qui a été livrée le 30 juin 1997 ; qu'ayant subi, au cours des années 1998 à 2001, plusieurs inondations de leur terrain et de leur maison, ils ont fait assigner devant le juge judiciaire la société Chalets de France et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, en réparation de leurs préjudices ; que, par un arrêt du 2 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Bourges a déclaré la société Chalets de France responsable des préjudices subis par M. et Mme X et condamné solidairement cette société et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux intéressés une indemnité de 203 923,81 euros ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à leur charge les dépens de première instance et d'appel ; que la SA MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, relève appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Léré soit déclarée responsable des conséquences des inondations survenues au détriment de M. et Mme X et soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de son assurée ;

Considérant, en premier lieu, que la SA MAAF ASSURANCES fait grief à la commune de ne pas avoir pris en considération, lors de la délivrance du certificat d'urbanisme puis du permis de construire à M. et Mme X, les risques d'inondation de leur terrain et soutient, notamment que le plan de prévention des risques d'inondation pour la Loire concerne la commune de Léré et que plusieurs arrêtés préfectoraux font état de l'exposition de cette commune à ce risque ; que toutefois ces circonstances, alors que ce plan et ces arrêtés n'ont été pris que les 11 juin 2002, 1er février 2006 et 30 mars 2009 et que la propriété des époux X n'avait pas, selon d'ailleurs les propres affirmations de la société requérante, subi d'inondations avant l'année 1998, ne permettent pas d'établir que la commune de Léré avait connaissance du caractère inondable du terrain acquis par les époux X lorsqu'elle leur a délivré, le 27 septembre 1996, un certificat d'urbanisme positif, et le 11 février 1997, un permis de construire ; que la réévaluation des risques d'inondation sur la commune de Léré, intervenue postérieurement, n'est pas davantage de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité définies par le plan d'occupation des sols approuvé par la commune en 1995 et du permis de construire délivré le 27 septembre 1996 ; qu'il s'ensuit que la SA MAAF ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que la commune de Léré aurait commis une faute en délivrant aux époux X, sans les assortir de réserves ou de prescriptions spéciales relatives au risque d'inondation, un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire ;

Considérant, en second lieu, que la SA MAAF ASSURANCES soutient que la responsabilité de la commune de Léré devrait être engagée à raison du défaut d'entretien du lit de la Judelle ainsi que des travaux importants d'empierrement du chemin rural longeant le fossé bordant l'un des côtés de la propriété des époux X réalisés au cours de l'année 1997-1998, lesquels auraient eu comme conséquences un sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques et un rétrécissement du lit de la Judelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny qu'aucun lien ne peut être établi entre les travaux réalisés pour le compte de la commune de Léré et le dommage subi par les époux X du fait des inondations ; que, par ailleurs, les études hydrauliques réalisées par les sociétés Saunier Techna et Safege pour le compte de la commune, qui énumèrent plusieurs des causes susceptibles d'avoir provoqué les inondations du terrain des époux X et les facteurs de risque ayant pu se conjuguer, s'en tiennent à des hypothèses et ne permettent pas davantage de retenir la responsabilité de la commune ; que le directeur départemental de l'équipement a, en outre, indiqué dans un courrier du 27 juillet 2000 adressé aux époux X que la configuration naturelle des lieux était de nature à expliquer les inondations subies, situation confirmée par le bureau d'études Saunier Techna ; qu'enfin, l'ensemble des constatations expertales, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Bourges dans son arrêt du 2 mai 2008, a révélé que la société Chalets de France avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de ses clients eu égard à la configuration du terrain et à la nécessité impérative de surélever l'immeuble ; que, dans ces conditions, et alors que les époux X ont fait preuve d'un imprudence certaine, la SA MAAF ASSURANCES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Léré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MAAF ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Léré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA MAAF ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA MAAF ASSURANCES le versement à la commune de Léré de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MAAF ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : La SA MAAF ASSURANCES versera à la commune de Léré la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MAAF ASSURANCES et à la commune de Léré.

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N° 09NT00891 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00891
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-02;09nt00891 ?
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