Vu la requête enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Théodore X, demeurant ..., par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3561 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, au motif que ses ressources n'avaient pas un caractère suffisant et durable pour subvenir à ses besoins ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2002, disposait d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée depuis le 4 juin 2004, lui procurant à la date des décisions en litige un salaire mensuel net d'un peu plus de 600 euros ; que cet emploi, destiné à lui permettre de poursuivre ses études, ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer durablement son autonomie ; que les circonstances qu'il ait entretenu une relation suivie avec une ressortissante française, et que de nombreux membres de sa famille aient obtenu la nationalité française, ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé avait fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; qu'ainsi le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théodore X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
2
N° 10NT00439
1