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24/11/2010 | FRANCE | N°09NT02589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2010, 09NT02589


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH, dont le siège est Eichwiesenring D - 70567 à Stuttgart (Allemagne), par Me Amado, avocat au barreau de Paris ; la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2988 du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'é

nergie (ADEME) a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite au r...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH, dont le siège est Eichwiesenring D - 70567 à Stuttgart (Allemagne), par Me Amado, avocat au barreau de Paris ; la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2988 du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques, ensemble, la décision du 3 septembre 2007 par laquelle ladite agence a rejeté son recours gracieux formé le 7 août 2007 contre la décision initiale ;

2°) d'enjoindre à l'agence de l'inscrire audit registre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 131-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arrighi de Casanova, substituant Me Amado, avocat de la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH ;

Considérant que la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques, ensemble, la décision du 3 septembre 2007 par laquelle ladite agence a rejeté son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH pour tardiveté, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la fin de non-recevoir opposée pour la première fois par l'ADEME dans son mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2008, et tirée de ce qu'une décision implicite de rejet était née le 23 mars 2007, de sorte que le recours gracieux qu'elle avait formé le 7 août 2007 contre cette décision n'était pas recevable ; que, par mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 19 juin 2009, la société requérante a rappelé que la décision du 23 mars 2007 par laquelle l'ADEME lui a refusé l'inscription au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques étant une décision implicite, l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 lui imposait de délivrer l'accusé réception prévu par ces dispositions, et qu'à défaut, les délais de recours ne lui étaient pas opposables ; que, si, par un second mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2009, l'ADEME a répondu à la requérante que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables à la catégorie des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC), dont elle relevait, ce mémoire a été communiqué à la SARL MAGIRUS INTRENATIONAL GMBH, ainsi qu'elle l'admet, le 28 juillet 2009 ; que, par suite, la circonstance que l'ordonnance attaquée soit intervenue le 24 septembre 2009, sans qu'aucun délai particulier n'ait été imparti à l'intéressée pour produire, le cas échéant, un mémoire en duplique, n'a pas été, eu égard au délai suffisant dont elle a disposé pour ce faire, de nature à méconnaître le principe du contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de justice administrative : Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes n'avait aucune obligation d'organiser une séance publique avant de prendre sa décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH a adressé, le 22 janvier 2007, à l'ADEME, une demande tendant à ce qu'elle soit inscrite au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques ; qu'il est constant que cette demande, dont l'agence n'était pas tenue d'accuser réception dès lors qu'en sa qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, elle n'était pas soumise aux dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000, a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mars 2007 ; que, si la société requérante fait valoir en appel qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être opposée à sa demande, faute pour l'ADEME, établissement public de l'Etat, de lui avoir transmis l'accusé de réception également prévu par l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les dispositions des articles 4 à 8 de ce décret ont été abrogées par l'article 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ces dernières dispositions n'étaient pas susceptibles d'être invoquées ; que, par suite, lorsqu'à la date du 7 août 2007, la SARL a présenté un recours gracieux contre la décision implicite de rejet litigieuse, ce recours, présenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, était tardif et n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai ; que la décision purement confirmative du 3 septembre 2007 n'a pu rouvrir les délais de recours, dont l'existence ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ADEME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH le versement à l'ADEME d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH est rejetée.

Article 2 : La SARL MAGIRUS INTRENATIONAL MGBH versera à l'ADEME une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH et à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT02589

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02589
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-24;09nt02589 ?
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