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18/11/2010 | FRANCE | N°08NT03346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2010, 08NT03346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 4 et 24 décembre 2008, présentés pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Le Pasteur, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1235 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2006 du préfet de l'Orne résiliant son contrat mesure agri-environnementale (MAE) Pays d'Auge Le Merlerault et lui demandant le remboursement de la totalité des sommes perçues de

puis le début du contrat, augmentées des intérêts au taux légal ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 4 et 24 décembre 2008, présentés pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Le Pasteur, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1235 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2006 du préfet de l'Orne résiliant son contrat mesure agri-environnementale (MAE) Pays d'Auge Le Merlerault et lui demandant le remboursement de la totalité des sommes perçues depuis le début du contrat, augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de prendre une nouvelle décision ne prononçant pas la résiliation de son contrat MAE ou, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction proportionnée à la gravité de l'infraction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement CE de la Commission n° 746/96 du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement n° 2078/92 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, exploitante agricole, a souscrit le 31 décembre 1999 un contrat mesure agri-environnementale (MAE) Pays d'Auge Le Merlerault pour une durée de cinq ans ; qu'elle a cependant procédé au début de l'année 2004 à la vente d'une partie des parcelles visées par ce contrat sans transférer les engagements s'y rapportant ; qu'elle relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2006 du préfet de l'Orne, qui a résilié son contrat MAE et lui a demandé le remboursement de la totalité des sommes perçues depuis le début de ce contrat, augmentées des intérêts au taux légal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement CE de la Commission du 24 avril 1996 susvisé : 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membres peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. / Les Etats membres informent la Commission de ce qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure. ;

Considérant que Mme X, qui n'a pas justifié malgré la demande qui lui en avait été faite par l'administration, s'être trouvée au cours de l'année 2004 dans une situation d'incapacité professionnelle de longue durée ou dans d'autres circonstances particulières susceptibles de constituer un cas de force majeure de nature à la dispenser de respecter ses engagements contractuels, n'apporte en appel aucun élément de nature à établir la réalité de la force majeure qu'elle persiste à invoquer ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 12 précité du règlement du 24 avril 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du règlement CE du 24 avril 1996 précité : Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 paragraphe 1 (...) ; que l'article 20 du même règlement énonce : 1. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. (...) 2. Les Etats membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des engagements souscrits et des dispositions réglementaires applicables en la matière, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles ci. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 du règlement communautaire du 24 avril 1996 qu'en cas de transfert de tout ou partie de l'exploitation à une autre personne, le bénéficiaire de la prime est déchu de ses droits et tenu de rembourser les aides perçues si les engagements ne sont pas repris par cette personne ; qu'ainsi, dès lors que les engagements souscrits par Mme X n'avaient pas été repris par les acquéreurs des parcelles qu'elle avait cédées en mars 2004, et alors même que l'intéressée était de bonne foi et avait pris l'initiative d'informer les autorités administratives de la situation dans laquelle elle se trouvait, le préfet de l'Orne était tenu de prononcer, par la décision contestée, la résiliation de son contrat MAE et de lui demander de rembourser la totalité des aide perçues par elle ; que, par ailleurs, Mme X, qui ne relevait pas de l'application des dispositions du 2 de l'article 20 du règlement précité du 24 avril 1996 relatives aux sanctions applicables en cas de manquements aux engagements contractuels, ne peut utilement invoquer le caractère disproportionné de la mesure prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de prendre une nouvelle décision sur sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Une copie sera adressée au préfet de l'Orne

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N° 08NT03346 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03346
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-18;08nt03346 ?
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