Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Sylvine X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4895 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, née le 29 septembre 1959 à Brazaville, République du Congo et entrée en France sous couvert d'un visa Shengen le 27 janvier 2009 s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile dont elle l'avait saisie, le 26 juin 2009 ; qu'elle a alors sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 29 septembre 2009, refusé à Mme X la délivrance de la carte de séjour vie privée et familiale et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination du Congo Brazaville ; que Mme X, interjette appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui exerçait dans son pays d'origine la profession d'employée des douanes, y disposait de ressources suffisantes lui permettant d'effectuer des visites à ses petits-enfants et à sa fille unique installée en France avec son époux, laquelle est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; qu'il n'est pas établi que la présence en France de Mme X auprès de sa fille qui travaille à temps partiel serait indispensable pour s'occuper des trois enfants de cette dernière, ni que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que si sa fille et son gendre ont les moyens de prendre en charge Mme X et de l'héberger, cette circonstance est sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressée qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2009, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 10NT00392 2
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