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28/10/2010 | FRANCE | N°10NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2010, 10NT00392


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Sylvine X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4895 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité à destination d

uquel elle sera renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Sylvine X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4895 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née le 29 septembre 1959 à Brazaville, République du Congo et entrée en France sous couvert d'un visa Shengen le 27 janvier 2009 s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile dont elle l'avait saisie, le 26 juin 2009 ; qu'elle a alors sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 29 septembre 2009, refusé à Mme X la délivrance de la carte de séjour vie privée et familiale et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination du Congo Brazaville ; que Mme X, interjette appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui exerçait dans son pays d'origine la profession d'employée des douanes, y disposait de ressources suffisantes lui permettant d'effectuer des visites à ses petits-enfants et à sa fille unique installée en France avec son époux, laquelle est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; qu'il n'est pas établi que la présence en France de Mme X auprès de sa fille qui travaille à temps partiel serait indispensable pour s'occuper des trois enfants de cette dernière, ni que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que si sa fille et son gendre ont les moyens de prendre en charge Mme X et de l'héberger, cette circonstance est sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressée qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2009, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00392
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-28;10nt00392 ?
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