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22/10/2010 | FRANCE | N°09NT02719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2010, 09NT02719


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Kissambou M'Bamby, avocat au barreau des Alpes-de-Haute-Provence ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 07-2301 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 décembre 2006 rejetant son rec

ours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Kissambou M'Bamby, avocat au barreau des Alpes-de-Haute-Provence ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 07-2301 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision contestée du 27 juillet 2006 serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile (...) et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. X a produit deux documents attestant, l'un d'un premier mariage avec une ressortissante congolaise, l'autre d'un second mariage avec une ressortissante de même nationalité et un certificat de célibat ; qu'afin de déterminer la véritable situation familiale de l'intéressé, le ministre a, par une lettre du 17 mars 2006, demandé au requérant, qui ne nie pas l'avoir reçue, de produire dans un délai de deux mois les actes attestant de ses deux mariages et de ses deux divorces ; qu'il est constant que M. X n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti ; que, dans ces conditions, le ministre, qui était tenu de vérifier si l'intéressé remplissait les conditions de recevabilité requises mais n'a pas été en mesure de procéder à cette vérification, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 en déclarant irrecevable pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X ; que l'intéressé ne saurait utilement soutenir ni qu'il est difficile de se procurer des documents d'état civil en République du Congo ni qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT02719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02719
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KISSAMBOU M'BAMBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-22;09nt02719 ?
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