Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour Mlle Clarisse X, demeurant ..., par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6322 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Clarisse X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que pour vérifier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut légalement prendre en compte la durée et les motifs de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant que, à la date de la décision contestée, Mlle X séjournait sur le territoire français en qualité d'étudiante pour compléter sa formation médicale ; que si elle soutient que ses ressources lui permettaient de subvenir de façon autonome à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifiait que de revenus précaires, tirés de divers emplois à temps partiel et à durée déterminée occupés parallèlement à ses études ; qu'ainsi, nonobstant les autres circonstances invoquées, Mlle X ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; que, dès lors, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mlle X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Clarisse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT02666
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