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08/10/2010 | FRANCE | N°09NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2010, 09NT01117


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000, représentée par son président en exercice, dont le siège est 41, rue du Lieutenant Marty à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, représentée par son président en exercice, dont le siège est 186, rue Anatole France à Brest Cédex 3 (29231) et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, rue Gide à Nantes (44000), par Me Méchinaud, avocat au barreau

de Nantes ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 e...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000, représentée par son président en exercice, dont le siège est 41, rue du Lieutenant Marty à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, représentée par son président en exercice, dont le siège est 186, rue Anatole France à Brest Cédex 3 (29231) et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, rue Gide à Nantes (44000), par Me Méchinaud, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6974 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2006 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, au titre de la loi sur l'eau, à réaliser, aménager et entretenir un golf neuf trous sur l'Ile Pinette ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958 portant règlement d'administration publique pour la détermination des dispositions techniques applicables dans les parties submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;

Considérant que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire a déposé en septembre 2005 une demande d'autorisation afin de régulariser, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, l'aménagement d'un golf neuf trous dans l'Est de l'Ile Pinette, située en limite nord de son territoire sur la Loire ; qu'après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 30 janvier au 17 février 2006 et a donné lieu à un avis favorable du commissaire-enquêteur le 18 mars 2006, et l'avis du comité départemental d'hygiène du 29 juin 2006, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 8 septembre 2006 au titre de la rubrique 6.5 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 à Saint-Sébastien-sur-Loire, l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - S.E.P.N.B. et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE relèvent appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'association SOS Loire Vivante a, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, et sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - S.E.P.N.B :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que le SDAGE du bassin Loire-Bretagne fixe sept objectifs vitaux, dont le quatrième s'intitule Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, et définit un certain nombre de préconisations visant à la préservation et la protection desdites zones, parmi lesquelles figurent la préservation de la diversité des habitats et des espèces, la préservation de l'intégrité d'entités écologiques, et une préconisation tendant à Interdire tous les travaux susceptibles d'altérer gravement l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, seule une partie de l'Ile Pinette, correspondant à une prairie humide du centre de l'île dans une dépression topographique naturelle, et à une prairie mésophile, constitue une zone humide au sens du 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, aux termes duquel : on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'incidence de l'aménagement autorisé sur les eaux souterraines et superficielles est quantitativement et qualitativement négligeable dès lors que la surface irriguée est réduite à l'arrosage des greens, représentant 1,4 % de la surface du golf, que l'entretien du terrain par des moyens mécaniques est systématiquement privilégié, que l'article 3 de l'arrêté d'autorisation contesté interdit l'utilisation de produits phytosanitaires en dehors des greens, et en l'absence de tout rejet direct dans la Loire ou le Boireau ; qu'enfin, il ressort du document d'incidence, établi en application du paragraphe II-4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 aujourd'hui codifié à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, qu'aucun habitat ou espèce prioritaire du site Natura 2000 n'est touché par l'aménagement réalisé, que les zones du périmètre se trouvant hors du parcours de golf lui-même conserveront leur aspect naturel, que la zone de prairie humide située au centre du site, susceptible d'accueillir des oiseaux d'eau migrateurs sera presque totalement conservée en son état naturel puisque, à la suite d'une étude complémentaire prescrite par l'article 5.2 de l'arrêté d'autorisation, le tracé du fairway n° 8 a été modifié et seul un cheminement piéton entretenu par simple fauchage est maintenu dans ce secteur, et enfin que l'emploi des produits fertilisants et phytosanitaires étant limité à une faible superficie leur impact est considéré comme peu dommageable sur le milieu ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement du golf, compte tenu de leur faible impact sur la ressource en eau et sur la zone humide, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les objectifs et préconisations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le golf autorisé par l'arrêté préfectoral contesté se situe en limite sud-ouest du site Natura 2000 dit de la vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que son impact est négligeable sur l'équilibre hydraulique dudit site et très réduit sur son équilibre biologique ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte significative, il ne résulte pas de l'évaluation des incidences de l'aménagement du golf que celui-ci porte atteinte à l'état de conservation du site au sens des dispositions du II de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui imposent aux autorités compétentes de ne pas autoriser un projet dont la réalisation aurait une telle conséquence ; que, de même, les associations requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que le préfet devait mettre en demeure la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire de cesser les travaux et de remettre en état le site en application de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, dès lors que les pouvoirs conférés à l'autorité compétente de l'Etat par ce texte ne visent que les projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de la rubrique 4.1.0, devenue 3.3.1.0, de la nomenclature prévue par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et aujourd'hui annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'une autorisation, lorsqu'ils touchent une zone supérieure ou égale à un hectare, les travaux du type assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ; que, compte tenu du faible volume des travaux de terrassement et de la superficie peu importante touchée par de tels travaux dans les secteurs de l'Ile Pinette pouvant être qualifiés de zone humide, il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement du golf en cause aurait dû être autorisé également au titre de ladite rubrique ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation délivrée ne respecterait pas le décret du 6 novembre 1958 réglementant les surfaces submersibles de la vallée de la Loire pour la Loire-Atlantique manque en fait, dès lors que l'article 4 de l'arrêté du préfet du 8 septembre 2006 prévoit expressément que Les installations et ouvrages déjà réalisés sont mis en conformité avec le décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958 avant le 15 octobre 2006, et que la commune bénéficiaire de l'autorisation affirme sans être contredite que les anciennes clôtures ainsi visées ont bien été enlevées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 et autres doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000 et autres le versement à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire d'une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

Considérant que l'association SOS Loire Vivante, intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions au titre desdites dispositions sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association SOS Loire Vivante est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000, de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - S.E.P.N.B. et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE, et les conclusions de l'association SOS Loire Vivante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000, l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - S.E.P.N.B. et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE verseront ensemble à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURA 2000, à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE - S.E.P.N.B., à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'association SOS Loire Vivante, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique).

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N° 09NT01117

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01117
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MECHINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-08;09nt01117 ?
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