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30/09/2010 | FRANCE | N°09NT02602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2010, 09NT02602


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la SARL MAMM'SOAZIC, dont le siège est zone industrielle Delta Pontorson (50170), représentée par son gérant en exercice, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; la SARL MAMM'SOAZIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1549 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l'autorisant à licencier Mme Chantal X pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la SARL MAMM'SOAZIC, dont le siège est zone industrielle Delta Pontorson (50170), représentée par son gérant en exercice, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; la SARL MAMM'SOAZIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1549 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l'autorisant à licencier Mme Chantal X pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buors, avocat de la SARL MAMM'SOAZIC ;

Considérant que la SARL MAMM'SOAZIC a sollicité, le 10 avril 2008, l'autorisation de licencier Mme X, délégué du personnel, pour motif économique ; que la SARL MAMM'SOAZIC relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 avril 2008 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche lui accordant cette autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, alors applicable : (...) La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que la direction du groupe auquel appartient la SARL MAMM'SOAZIC avait pris la décision de fermer le site de Pontorson (Manche), sur lequel ladite société exerçait son activité de production d'andouilles de Guéméné et que deux offres de mutation, constitutives d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de la salariée, avaient été faites à Mme X, et en mentionnant uniquement que l'intéressée avait refusé ces deux offres de mutation, également soumises, d'ailleurs, à l'ensemble des salariés, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche ne s'est prononcé ni sur la réalité du motif économique allégué, ni sur la réalité des efforts de reclassement entrepris par la SARL MAMM'SOAZIC, alors que de tels éléments de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique sont au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision ; qu'ainsi, cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAMM'SOAZIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, lequel est suffisamment motivé, a annulé la décision du 28 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche lui a accordé l'autorisation de licencier Mme X pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL MAMM'SOAZIC et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MAMM'SOAZIC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAMM'SOAZIC, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à Mme Chantal X.

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N° 09NT02602 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02602
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-30;09nt02602 ?
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