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31/08/2010 | FRANCE | N°09NT02643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 août 2010, 09NT02643


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Carrega, avocate au barreau de Bastia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5660 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2007 et du 14 août 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites d

écisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Carrega, avocate au barreau de Bastia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5660 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2007 et du 14 août 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2007 et du 14 août 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 avril 2007 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. X indique, d'une part, que le ministre s'est fondé sur l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, et d'autre part, que M. X a été l'auteur en 2003 d'une fraude au revenu minimum d'insertion (RMI), d'exécution d'un travail dissimulé et d'aide au séjour irrégulier ; que la décision d'ajournement contestée est ainsi suffisamment motivée, et que la décision du 14 août 2007 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, qui s'y réfère, n'avait pas à l'être davantage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation ; qu'il suit de là que le ministre n'a pas entaché les décisions contestées d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X, alors même que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles sont relatives à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour certains crimes ou délits ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a été condamné le 28 mars 2007 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bastia à 60 000 euros d'amende pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, de fraude en vue de l'attribution d'une allocation de revenu minimum d'insertion, et de soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement indignes, en louant en guise de logements à un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière des pièces insalubres, et en conservant leurs documents d'identité pour se prémunir de toute contestation ;

Considérant que si le ministre aurait pu également retenir, pour fonder la décision d'ajournement contestée, les faits d'hébergement de personnes vulnérables dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, il n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en la fondant, outre les autres éléments sus-énumérés, sur l'aide au séjour irrégulier ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X, qui pouvaient être pris en compte indépendamment de la condamnation de celui-ci par la juridiction pénale, l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ne repose pas davantage sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT02643 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02643
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-31;09nt02643 ?
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