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31/08/2010 | FRANCE | N°07NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 août 2010, 07NT00572


Vu l'arrêt du 29 décembre 2008 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE SCOTT SA et de la SOCIETE KIMBERLY CLARK SNC, enregistrée le 8 mars 2007 sous le n° 07NT00572, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recette n°s 3.629, 3.630 et 3.631 émis le 5 décembre 2001 par le maire d'Orléans pour le recouvrement des sommes respectives de 1 541 150 F (234 946,80 euros) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SA, 2 999 848 F (457 32

3,88 euros) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SNC, et 1 238 082...

Vu l'arrêt du 29 décembre 2008 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE SCOTT SA et de la SOCIETE KIMBERLY CLARK SNC, enregistrée le 8 mars 2007 sous le n° 07NT00572, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recette n°s 3.629, 3.630 et 3.631 émis le 5 décembre 2001 par le maire d'Orléans pour le recouvrement des sommes respectives de 1 541 150 F (234 946,80 euros) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SA, 2 999 848 F (457 323,88 euros) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SNC, et 1 238 082 F (188 744,38 euros) à l'encontre de la SOCIETE KIMBERLY CLARK SNC, d'autre part, à l'annulation des titres de recette et à la condamnation de la commune d'Orléans à leur rembourser les sommes correspondantes, augmentées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement de ces titres, et enfin à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Jusqu'à ce que la Cour de justice de l'union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si l'annulation éventuelle, par le juge administratif français, de titres de recette émis pour le recouvrement des aides déclarées le 12 juillet 2000 par la Commission des Communautés européennes incompatibles avec le marché commun, au motif de la violation de dispositions législatives relatives à la présentation matérielle de ces titres, est de nature, compte tenu de la possibilité, pour l'administration compétente, de régulariser le vice dont ces décisions sont entachées, à faire obstacle à l'exécution immédiate et effective de la décision du 12 juillet 2000 de la Commission des Communautés européennes, en méconnaissance de l'article 14-3 du règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 [88] du Traité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 [88] du traité CE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sermier, avocat de la SOCIETE SCOTT SA et de la SOCIETE KIMBERLY CLARK SAS ;

Considérant que les SOCIETES SCOTT SA et KIMBERLY CLARK SAS, cette dernière en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de la SOCIETE SCOTT SNC, interjettent appel du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des trois titres de recette émis le 5 décembre 2001 par le maire d'Orléans à l'encontre des SOCIETES SCOTT SA, SCOTT SNC et KIMBERLY CLARK SNC pour le recouvrement des sommes respectives de 1 541 150 F (234 946,80 euros), de 2 999 848 F (457 323,88 euros) et de 1 238 082 F (188 744,38 euros) correspondant au remboursement d'une aide d'Etat accordée de 1990 à 1998 par la ville d'Orléans sous la forme d'un tarif préférentiel de redevance d'assainissement et déclarée incompatible avec le marché commun par la décision C (2000) 2183 du 12 juillet 2000 de la Commission des communautés européennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recette exécutoires du 5 décembre 2001 :

Considérant que la ville d'Orléans et le département du Loiret ont conclu le 31 août 1987 avec la SOCIETE SCOTT SA un protocole d'accord en vue de l'implantation par ladite société, sur un site situé dans la zone industrielle de La Saussaye, dans l'agglomération d'Orléans, d'une usine de fabrication de papier à usage sanitaire et domestique ; que les collectivités s'engageaient, d'une part, à aménager les terrains nécessaires par l'intermédiaire de la société d'économie mixte pour l'équipement du Loiret (SEMPEL), avec laquelle elles ont conclu le 12 septembre 1987 une convention d'aménagement ; que d'autre part, la ville d'Orléans s'engageait à modifier les tarifs de la redevance d'assainissement applicable aux usagers industriels en situation exceptionnelle et à appliquer ce tarif préférentiel à la SOCIETE SCOTT ; que la ville, qui a ultérieurement transféré sa compétence en matière d'assainissement à la communauté d'agglomération d'Orléans, a ainsi adopté une échelle de coefficients de dégressivité du prix du mètre cube d'eau consommé comportant un coefficient de 0,25 pour les volumes d'eau au-delà de 150 000 m3 par an, dont ont bénéficié successivement la SOCIETE SCOTT SA, qui a exploité l'usine en 1990 et 1991, la SOCIETE SCOTT SNC de 1992 à 1996, et de 1996 à 1998 KIMBERLY CLARK SNC, venue aux droits de la précédente après le rachat de la société mère Scott Paper Company par le groupe Kimberly-Clark Corporation ; que, saisie le 23 décembre 1996 d'une plainte d'une entreprise concurrente, la Commission des Communautés Européennes a ouvert le 20 mai 1998 une procédure de contrôle de la compatibilité d'une aide d'Etat avec le marché commun en application de l'article 88 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté Européenne, et à l'issue de cette procédure, a pris le 12 juillet 2000 une décision arrêtant notamment que le coefficient de dégressivité de 0,25 au-delà de 150 000 m3 pour la redevance d'assainissement appliqué à SCOTT SA constituait, comme le prix préférentiel d'acquisition du terrain équipé de 48 hectares, une aide d'Etat incompatible avec le marché commun, et décidant en conséquence sa récupération ; que, pour assurer l'exécution de cette décision, le maire d'Orléans a émis le 5 décembre 2001 les trois titres de recette susmentionnés ;

Considérant que les sociétés requérantes ont invoqué devant les premiers juges des moyens concernant tant la régularité formelle des titres de recette exécutoires susvisés que le bien fondé des créances mises en recouvrement ; qu'elles sont, par suite, contrairement à ce que soutient la ville d'Orléans, recevables à invoquer devant la Cour tout moyen se rapportant à l'une ou l'autre de ces deux causes juridiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne : 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ; que l'article 249 du traité stipule que Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. / Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. / (...) / La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 [88] du traité : Récupération de l'aide 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée décision de récupération). (...) / 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. / 3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) ; que le deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'un titre de recette exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de ces dispositions ; qu'en l'espèce, s'ils portent le timbre de la mairie, une signature et la mention pour le maire l'adjoint délégué, les titres de recette émis le 5 décembre 2001 par la ville d'Orléans ne mentionnent ni le domaine de la délégation conférée à l'adjoint signataire, ni les nom et prénom de celui-ci, et dans ces conditions ne permettent pas d'identifier l'autorité qui a signé ces actes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les titres de recette contestés sont ainsi entachés d'un vice de forme ;

Considérant qu'en réponse à la question préjudicielle posée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 29 décembre 2008, la Cour de justice de l'union européenne, dans son arrêt susvisé du 20 mai 2010, a dit pour droit : L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans des conditions où les sommes correspondant à l'aide en cause ont été déjà récupérées, à l'annulation pour vice de forme, par le juge national, des titres de recette émis afin de récupérer l'aide d'État illégale, lorsque la possibilité de la régularisation de ce vice de forme est assurée par le droit national. En revanche, cette disposition s'oppose à ce que ces sommes soient, même provisoirement, versées de nouveau au bénéficiaire de cette aide ; qu'il suit de là que, si les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des trois titres de recette susvisés, eu égard au vice de forme sus-relevé, les exigences du principe d'effectivité du droit communautaire impliquent que la Cour enjoigne au maire d'Orléans de régulariser les titres de recette permettant le recouvrement des créances de la commune correspondant à la récupération de l'aide d'Etat illégale, par l'émission de nouveaux titres de recettes purgés du vice de forme sus-évoqué, dans le délai le plus bref possible et qui ne saurait en tout état de cause excéder un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de remboursement :

Considérant que, nonobstant l'annulation des titres de recettes en raison du vice de forme qui les entache, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le principe d'effectivité du droit communautaire s'oppose à ce que la Cour ordonne le remboursement des créances de la commune d'Orléans correspondant à l'obligation de récupération de l'aide d'Etat illégale résultant de la décision de la Commission des Communautés Européennes du 12 juillet 2000 ; que les conclusions des sociétés requérantes tendant à un tel remboursement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, toutefois, ledit principe ne saurait empêcher le remboursement, dès lors que celui-ci est demandé, de la partie de ces créances excédant ce qu'impose l'obligation de récupération ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs de la décision de la Commission du 12 juillet 2000 que, faute de pouvoir justifier du caractère raisonnable d'un autre coefficient de dégressivité, le maire d'Orléans ne pouvait en tout état de cause en adopter un qui soit inférieur à 0,5 ; que dans ces conditions les requérantes, en se bornant à produire une délibération de la communauté d'agglomération du 28 février 2002 retenant un coefficient de 0,3 pour une autre période, et une prétendue étude très partielle, mentionnant au surplus des coefficients proches de celui d'Orléans adoptés dans certaines grandes villes, n'établissent pas que cette autorité aurait pu justifier d'un coefficient de dégressivité raisonnable inférieur et ne contestent pas utilement le coefficient de dégressivité de 0,5 au-delà de 150 000 m3 retenu par le maire d'Orléans pour déterminer les montants d'aide récupérables ;

Considérant, en revanche, en second lieu, que si le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 a consacré cette méthode d'actualisation en disposant dans son article 11 paragraphe 2 que le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide, la décision de la Commission du 12 juillet 2000 ne prévoit pas, pour la récupération de l'aide en cause dans la présente affaire, le recouvrement d'intérêts capitalisés, et aucune stipulation du droit communautaire ne l'imposait à la date où elle a été prise ; que le droit national, auquel renvoie la décision de la Commission, ne l'imposait pas davantage, l'article 1154 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il vise uniquement les anatocismes fondés sur une demande judiciaire ou une convention spéciale ; que, par suite, l'intégration d'intérêts capitalisés dans les trois titres de recette contestés est dénuée de base légale ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise par le maire d'Orléans entache uniquement l'actualisation de la valeur de l'avantage qualifié par la Commission d'aide incompatible avec le marché commun ; qu'il résulte par ailleurs des stipulations du droit communautaire précitées que la récupération de l'aide a pour objet de rétablir l'équilibre économique qui prévalait avant son octroi, et que le rétablissement de la situation antérieure suppose que sa restitution soit accompagnée du recouvrement d'intérêts afin que l'entreprise bénéficiaire ou son ayant droit ne pût conserver un avantage assimilable à un prêt sans intérêt ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes doivent être uniquement déchargées du paiement des sommes correspondant à la différence entre les intérêts capitalisés et les intérêts simples ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés requérantes doivent être déchargées du paiement des sommes correspondant à la différence entre les intérêts capitalisés, dépourvus de base légale, et les intérêts simples, qui seuls pouvaient être appliqués aux montants d'aide récupérables ; que ces sommes ayant été acquittées le 2 février 2007, il y a lieu de condamner la ville d'Orléans à les rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, date d'enregistrement de la requête d'appel ; qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 14 avril 2008, date d'enregistrement du mémoire qui le demande, dès lors qu'à cette date plus d'une année d'intérêts avait couru ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville d'Orléans la somme que les SOCIETES SCOTT SA et KIMBERLY CLARK SAS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que demande la ville d'Orléans au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les titres de recette n°s 3.629, 3.630 et 3.631 émis le 5 décembre 2001 par le maire d'Orléans pour le recouvrement des sommes respectives de 1 541 150 F (234 946,80 euros) (deux cent trente quatre mille neuf cent quarante six euros quatre-vingt centimes) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SA, 2 999 848 F (457 323,88 euros ) (quatre cent cinquante sept mille trois cent vingt trois euros quatre-vingt huit centimes) à l'encontre de la SOCIETE SCOTT SNC, et 1 238 082 F (188 744,38 euros) (cent quatre-vingt huit mille sept cent quarante quatre euros trente huit centimes) à l'encontre de la SOCIETE KIMBERLY CLARK SNC sont annulés.

Article 2 La ville d'Orléans remboursera aux SOCIETES SCOTT SA et KIMBERLY CLARK SAS les sommes correspondant à la différence entre les intérêts capitalisés et les intérêts simples, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, ces derniers devant être eux-mêmes capitalisés au 14 avril 2008.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Orléans de régulariser les titres de recette permettant le recouvrement des créances de la commune correspondant à la récupération de l'aide d'Etat illégale, en émettant de nouveaux titres de recette dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le maire d'Orléans communiquera à la Cour copie des titres de recette émis aux fins de régularisation de la récupération de l'aide d'Etat incompatible avec le marché commun.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des SOCIETES SCOTT SA et KIMBERLY CLARK SAS est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la ville d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SCOTT SA, à la société par actions simplifiée KIMBERLY CLARK SAS et à la ville d'Orléans.

Une copie en sera, en outre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre des affaires étrangères et au président de la Cour de justice des communautés européennes.

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N° 07NT005722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00572
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

01-03-01-02-02-01 Des titres de recettes émis par une commune en vue de la récupération d'une aide d'Etat déclarée incompatible avec le marché commun par une décision de la commission des communautés européennes et qui ne mentionnent ni le domaine de la délégation conférée à l'adjoint signataire, ni le nom et le prénom de celui-ci, méconnaissent les dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui précisent que “toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”.,,,Les exigences du principe d'effectivité du droit communautaire, si elles impliquent que la cour enjoigne au maire de la commune de régulariser les titres litigieux par l'émission de nouveaux titres de recettes purgés du vice de forme invoqué dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour qui en prononce l'annulation, s'opposent toutefois à ce que la cour ordonne le remboursement des créances correspondant à l'obligation de récupération de l'aide d'Etat illégale.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - EFFECTIVITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE - LIMITES.

15-02-02 Des titres de recettes émis par une commune en vue de la récupération d'une aide d'Etat déclarée incompatible avec le marché commun par une décision de la commission des communautés européennes et qui ne mentionnent ni le domaine de la délégation conférée à l'adjoint signataire, ni le nom et le prénom de celui-ci, méconnaissent les dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui précisent que “toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”.,,,Les exigences du principe d'effectivité du droit communautaire, si elles impliquent que la cour enjoigne au maire de la commune de régulariser les titres litigieux par l'émission de nouveaux titres de recettes purgés du vice de forme invoqué dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour qui en prononce l'annulation, s'opposent toutefois à ce que la cour ordonne le remboursement des créances correspondant à l'obligation de récupération de l'aide d'Etat illégale.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SERMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-31;07nt00572 ?
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