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30/06/2010 | FRANCE | N°10NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2010, 10NT00275


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, sous le n° 10NT00275, la décision en date du 30 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

- annulé, à la demande de la commune de Merlevenez et de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), l'arrêt n° 06NT00171 du 8 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Nantes en tant que ladite Cour a omis de statuer, d'une part, sur les conclusions présentées par la commune de Merlevenez tendant à ce que la société Raude Tourisme et Transports soit appelée en garantie

et, d'autre part, sur les conclusions présentées par la MATMUT tendan...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, sous le n° 10NT00275, la décision en date du 30 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

- annulé, à la demande de la commune de Merlevenez et de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), l'arrêt n° 06NT00171 du 8 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Nantes en tant que ladite Cour a omis de statuer, d'une part, sur les conclusions présentées par la commune de Merlevenez tendant à ce que la société Raude Tourisme et Transports soit appelée en garantie et, d'autre part, sur les conclusions présentées par la MATMUT tendant au versement de sommes complémentaires ;

- renvoyé le jugement des conclusions présentées par la commune de Merlevenez tendant à ce que la société Raude Tourisme et Transports soit appelée en garantie et des conclusions présentées par la MATMUT tendant au versement de sommes complémentaires devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (76303), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la MATMUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-327 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Morbihan et de la commune de Merlevenez à lui verser la somme de 192 419,23 euros en réparation de son préjudice résultant de son obligation d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 16 décembre 1997 à proximité d'un arrêt de car de ramassage scolaire ;

2°) de condamner solidairement le département du Morbihan et la commune de Merlevenez à lui verser la somme de 181 947,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la commune de Merlevenez le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blanquet substituant Me Bois, avocat de la commune de Merlevenez ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 1997 vers 17 heures, une voiture circulant sur la route départementale n° 33 a heurté, au lieu-dit Trévelzun, situé sur le territoire de la commune de Merlevenez (Morbihan), deux fillettes qui, descendues d'un car de ramassage scolaire arrivé quelques minutes avant l'heure prévue, traversaient la route seules pour rejoindre leur domicile ; que l'une de ces fillettes, Deborah X, alors âgée de six ans, a été tuée sur le coup ; que l'autre, Prescillia Y, âgée de dix ans à l'époque des faits, a été grièvement blessée ; qu'après avoir indemnisé les familles des deux victimes, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la MATMUT, assureur du conducteur du véhicule, a recherché la responsabilité du département du Morbihan et de la commune de Merlevenez à raison de fautes qu'auraient commises ces collectivités publiques dans l'organisation du service de transport des élèves et demandé au juge administratif de les condamner à lui verser une somme de 192 416,23 euros en remboursement des indemnités qu'elle avait elle-même acquittées ; qu'après avoir annulé le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes rejetant cette demande, la Cour a, par un arrêt du 8 février 2007, partiellement fait droit aux conclusions de la MATMUT en condamnant solidairement le département et la commune à verser à celle-ci la somme de 76 750,08 euros ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 8 février 2007 en tant que la Cour avait omis de statuer, d'une part, sur les conclusions présentées par la commune de Merlevenez tendant à ce que la société Raude Tourisme et Transports soit appelée en garantie et, d'autre part, sur les conclusions présentées par la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES tendant au versement de sommes complémentaires et a renvoyé devant la Cour le jugement desdites conclusions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Raude Tourisme et Transports à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la MATMUT :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...). ; que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; qu'ainsi, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, justifie de son intérêt pour agir ; que la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par la société Raude Tourisme et Transports doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions présentées par la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES tendant au versement de sommes complémentaires :

En ce qui concerne la provision amiable versée à Mlle Y et à Mme Z le 15 février 2002 :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que, par un arrêt du 8 février 2007, devenu définitif sur ce point, la Cour a condamné solidairement le département du Morbihan et la commune de Merlevenez à verser à la MATMUT la somme de 76 750,08 euros, à raison des chefs de préjudice dont cette dernière avait fait état devant les premiers juges ; que la MATMUT établit avoir versé, à titre provisionnel, entre les mains de Mlle Y et de sa mère, Mme Z, les sommes respectives de 10 548,98 euros et de 1 500 euros ; que ces conclusions sont recevables, dans la mesure où elles restent dans les limites de l'indemnité chiffrée en première instance, à savoir 192 419,23 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le département du Morbihan et la commune de Merlevenez à verser à la MATMUT une indemnité complémentaire de 12 048,98 euros ;

En ce qui concerne la créance relative aux débours de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et l'indemnité provisionnelle due à Mlle Y en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Lorient :

Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée aux premiers juges ;

Considérant que la créance provisoire de la CPAM du Morbihan s'élevait, en ce qui concerne l'enfant Prescillia Y, à 88 962,39 euros avant que les premiers juges ne statuent ; que les débours exposés par ladite caisse ont été portés à 294 601,45 euros le 13 décembre 2005, puis arrêtés définitivement à la somme de 298 616,22 euros le 17 décembre 2009, date à laquelle l'étendue réelle des conséquences dommageables de l'accident doit être regardée comme connue ; que selon l'accord conclu entre la CPAM du Morbihan et la MATMUT, cette dernière était en définitive redevable à la Caisse d'une somme de 255 041,39 euros, augmentée d'une indemnité forfaitaire de 955 euros, somme dont il y a lieu de défalquer celle de 88 962,39 euros, déjà prise en compte par la Cour dans son arrêt du 8 février 2007 ; que, dès lors, le chef de préjudice relatif au remboursement des dépenses de la CPAM doit être augmenté de la somme de 167 034 euros ;

Considérant, en revanche, que s'il est constant que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Lorient en date du 28 avril 2008, la MATMUT a été condamnée à verser à Mlle Prescillia in solidum avec son assuré, M. A, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, il n'est pas établi que la MATMUT ait versé ladite indemnité à Mlle Y ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante ne sauraient être accueillies sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la MATMUT tendant au versement de sommes complémentaires doivent être accueillies pour un montant total de 179 082,98 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié entre, d'une part, le département du Morbihan et la commune de Merlevenez et, d'autre part, le conducteur du véhicule, résultant de l'arrêt de la Cour du 8 février 2007, devenu définitif sur ce point, la MATMUT a droit au versement d'une somme complémentaire de 89 541,49 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées du fait de l'accident de la route ci-dessus évoqué ; que la MATMUT a droit aux intérêts de la somme de 89 541,49 euros à compter du 5 janvier 2007, date de l'enregistrement au greffe de la Cour du mémoire par lequel ses conclusions tendant au versement de sommes complémentaires ont été présentées pour la première fois ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Merlevenez tendant à ce que la société Raude Tourisme et Transports soit appelée en garantie :

Considérant que, selon les stipulations de l'article 3 de la convention relative à l'exécution de services de transport public de voyageurs passée entre le département du Morbihan, la commune de Merlevenez et la société Raude Tourisme et Transports, intitulé responsabilité des parties : Le transporteur, en tant que professionnel du transport, a (...) un rôle de proposition, d'alerte, de conseils et de suivi quotidien que l'organisateur respectera et cherchera à valoriser ; que, selon l'article A.1.2 du cahier des charges générales applicable à compter de septembre 1996, annexé à ladite convention : Le transporteur peut refuser un arrêt qu'il juge dangereux. Il doit signaler à l'autorité organisatrice de second rang les arrêts qui lui paraissent dangereux ou à améliorer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt situé au lieudit Trevelzun, devant la maison Le Gouar, était dépourvu de signalisation ; que les deux victimes, usagers réguliers du service de transport scolaire, devaient nécessairement, à la fin des cours de l'après-midi, traverser, sans disposer d'un passage pour les piétons, le CD 33 pour rentrer chez elles et franchir, ainsi, une portion de voie pour laquelle la vitesse maximale était fixée à 90 km/h ; que la conductrice du car, entendue par la gendarmerie, a déclaré que l'arrêt de bus de Trevelzun est très mal situé ; qu'il résulte de ces mêmes déclarations que la conductrice adressait des consignes de sécurité aux enfants et qu'il lui est arrivé, occasionnellement, de leur faire traverser la chaussée ; qu'ainsi, le caractère dangereux de cet arrêt d'autocar scolaire doit être regardé comme établi ; qu'il incombait, dès lors, à la société Raude Tourisme et Transports de signaler sa dangerosité à la commune de Merlevenez ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la société Raude Tourisme et Transports ait procédé à un tel signalement ; qu'elle a ainsi manqué, sur ce point, à ses obligations contractuelles ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce manquement en condamnant la société Raude Tourisme et Transports à garantir la commune de Merlevenez à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 76 750,08 euros que le département du Morbihan et la commune de Merlevenez ont été solidairement condamnés à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES doit être augmentée de la somme de 89 541,49 euros et que la société Raude Tourisme et Transports garantira la commune de Merlevenez à hauteur de 10 % de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 76 750,08 euros que le département du Morbihan et la commune de Merlevenez ont, par l'arrêt du 8 février 2007 de la Cour, été solidairement condamnés à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES est augmentée de la somme de 89 541,49 euros. La somme de 89 541,49 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007.

Article 2 : La société Raude Tourisme et Transports garantira la commune de Merlevenez à hauteur de 10 % de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MATMUT est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Merlevenez est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département du Morbihan et de la société Raude Tourisme et Transports tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de la MATMUT, à la commune de Merlevenez, au département du Morbihan et à la société Raude Tourisme et Transports, aux droits de laquelle est venue la société Aria.

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N° 10NT00275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00275
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-30;10nt00275 ?
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