La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°10NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2010, 10NT00684


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentées par leurs maires en exercice, par Me Braud, avocats au barreau de Paris ; La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2009 du préfet du Loiret accordant à la société Setrad un permis de construire un bâtiment administratif, comprenant des bureaux et sanitaires, et une torchère aux lieuxdits Bois d'Herbault et Les Terres d'Escures sur le

territoire de la commune de Bucy-Saint-Lyphard ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentées par leurs maires en exercice, par Me Braud, avocats au barreau de Paris ; La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2009 du préfet du Loiret accordant à la société Setrad un permis de construire un bâtiment administratif, comprenant des bureaux et sanitaires, et une torchère aux lieuxdits Bois d'Herbault et Les Terres d'Escures sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Lyphard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune d'elles, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives n° 85/337/CE et n° 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive n° 85/337 du Conseil du 27 juin 1985, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Braud, avocat de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la commune de BUCY-SAINT-LIPHARD ;

- et les observations de Me Garnier, substituant Me Frèche, avocat de la société Setrad ;

Considérant que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis de construire un bâtiment administratif comprenant des bureaux et sanitaires et une torchère aux lieuxdits Bois d'Herbault et Terres d'Escures à Bucy-Saint-Lyphard ;

Sur l'intervention de l'association Mauves Vivantes et de l'association Les Amis de la Forêt de Bucy :

Considérant qu'une intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal ; qu'il s'ensuit qu'une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension de l'acte d'une commune qui constitue un prolongement de l'instance en annulation qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'instance principale ;

Considérant que l'association Mauves Vivantes et l'association Les Amis de la Forêt de Bucy, qui ne sont pas intervenues, par ailleurs, au soutien de la requête d'appel des COMMUNES DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de BUCY-SAINT-LIPHARD tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 du préfet du Loiret, ne sont pas recevables à intervenir au soutien de la présente requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension dudit arrêté ; qu'ainsi, leur intervention ne peut être admise ;

Sur l'exception à fin de non-lieu du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, notamment, l'édification de la torchère, sont, à la date du présent arrêt, entièrement exécutés ; que, par suite, la requête à fin de suspension présentée par la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD n'est pas dépourvue d'objet ;

Sur la demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et par la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2009, tirés du caractère incomplet du dossier joint à la demande de permis de construire, de ce que l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire n'a pas été mise à la disposition du public en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 susvisée, modifiée par la directive du 3 mars 1997, de ce que le permis de construire litigieux et le permis d'aménager délivré le même jour auraient dû faire l'objet d'une seule autorisation d'urbanisme, de ce que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD la somme globale de 2 000 euros que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Mauves Vivantes et de l'association Les Amis de la Forêt de Bucy n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD verseront à la société Setrad une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, à la société Setrad, à l'association Mauves Vivantes, à l'association Les Amis de la forêt de Bucy et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 10NT00684 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00684
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;10nt00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award