Vu la requête enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Himi X,demeurant ..., par Me Fenze, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2010 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu'aux termes de l'article 27 dudit code : Toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loin n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes, enfin, de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
Considérant que, par la décision contestée du 28 décembre 2007, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X afin de permettre à l'intéressé d'améliorer sa connaissance de la langue française ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Y qui a reçu, par arrêté du 30 octobre 2007 publié le 3 novembre 2007 au Journal officiel de la République française, délégation de M. Patrick Butor, directeur de la population et des migrations pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la sous-direction des naturalisations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner la demande de naturalisation de M. X afin de permettre à ce dernier d'améliorer de manière significative sa connaissance de la langue française ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 21 mai 2007, que M. X, arrivé en France en 1991, s'exprime de manière décousue par bribes sans construire de phrases et l'évaluateur doit fournir de gros efforts pour comprendre ce que dit le candidat ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a suivi plusieurs formations pour améliorer sa connaissance de la langue française, en décidant pour le motif susmentionné d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la naturalisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, M. X ne peut utilement invoquer les circonstances que sa soeur, entrée en même temps que lui sur le territoire français, a acquis la nationalité française, qu'il vit en France depuis près de vingt ans, qu'il y travaille et qu'il serait bien intégré dans la société française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Himi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT02077 2
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