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29/06/2010 | FRANCE | N°09NT01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2010, 09NT01603


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée CEROV FORMATION, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 43, avenue René Coty au Château d'Olonne (85180), par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; la SOCIETE CEROV FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4736 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 du préfet de la Vendée lui refusant l'agrément pour la créatio

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Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée CEROV FORMATION, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 43, avenue René Coty au Château d'Olonne (85180), par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; la SOCIETE CEROV FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4736 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 du préfet de la Vendée lui refusant l'agrément pour la création d'un centre chargé d'assurer des stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route dans le cadre du permis à points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de la SOCIETE CEROV FORMATION ;

Considérant que la SOCIETE CEROV FORMATION relève appel du jugement du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 du préfet de la Vendée lui refusant l'agrément pour la création d'un centre chargé d'assurer des stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route dans le cadre du permis à points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 dudit code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 5° Les modalités (...) de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I - La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs. II- Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département du lieu d'implantation de leur activité qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. ; que l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 susvisé qui fixe le contenu et les modalités de la formation prévue à l'article R. 223-5 précité, précise qu'afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage : le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à vingt (...). ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les dispositions de l'article 5 dudit arrêté sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, elle énonce de manière précise les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction ; qu'ainsi, elle apparaît suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande d'agrément de centre de formation à la sécurité routière, de vérifier que la délivrance de cet agrément permettra de respecter les exigences réglementaires, notamment l'obligation relative au nombre de stagiaires par stage fixée par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante X, le préfet de la Vendée, qui n'était pas en situation de compétence liée, pouvait légalement limiter le nombre de centres agréés en fonction de la demande annuelle de stages évaluée au plan départemental ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le calendrier prévisionnel des stages programmés pour l'année 2008 par les centres agréés permettait de couvrir l'augmentation attendue du nombre de stagiaires ; que l'agrément d'un nouveau centre aurait entraîné une diminution du nombre de candidats par stage, augmentant ainsi, au détriment des conducteurs souhaitant reconstituer le capital de points de leur permis de conduire, le risque d'annulation de plusieurs stages dans le cas où le nombre minimal de dix stagiaires fixé par l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 25 juin 1992 n'aurait pas été atteint ; que la requérante n'établit ni que l'annulation de dix stages en 2007 ne procèderait pas, comme l'indique le préfet, d'un manque de candidats, ni que les stages qu'elle propose dans les agglomérations de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne correspondraient à un besoin non couvert par les stages déjà prévus ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les principes de liberté d'entreprendre et de libre concurrence ne peuvent être utilement invoqués dès lors que la création de centres de stages de formation à la sécurité routière est, en vertu des dispositions sus-rappelées du code de la route, légalement subordonnée à l'octroi d'un agrément administratif, et que les dispositions précitées du code de la route fixent des règles identiques pour tous les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEROV FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SOCIETE CEROV FORMATIONX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CEROV FORMATION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CEROV FORMATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CEROV FORMATION et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée.

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N° 09NT01603 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01603
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-29;09nt01603 ?
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