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28/06/2010 | FRANCE | N°10NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2010, 10NT00108


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE, dont le siège est 74, boulevard Alexandre Martin à Orléans (45000), représenté par son président en exercice, par Me de Froment, avocat au barreau de Paris ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 07-2918 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 3 juillet 2007 du ministre de la culture

et de la communication rejetant le recours formé par M. André X contre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE, dont le siège est 74, boulevard Alexandre Martin à Orléans (45000), représenté par son président en exercice, par Me de Froment, avocat au barreau de Paris ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 07-2918 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication rejetant le recours formé par M. André X contre sa décision du 15 septembre 2006 par laquelle il a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé et lui a enjoint de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'inscription de M. X sur l'annexe du tableau de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nantes, en date du 5 mars 2010, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-5 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication rejetant le recours formé par M. X contre la décision du 15 septembre 2006 par laquelle il a refusé l'inscription de l'intéressé à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ; que l'unique moyen tiré par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE de ce que M. X n'a pas produit, ainsi qu'il y serait tenu par une obligation légale, les attestations d'assurance professionnelle pour les années 1983 et 1984 ainsi que pour les périodes allant du 1re janvier au 31 mai 1996 et du 1er juillet 2001 à 2006, lui permettant de justifier d'un exercice continu, sous sa responsabilité personnelle, d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication accueillies par le jugement ; que, par suite, les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans qui a annulé la décision dont s'agit doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge dudit conseil régional de l'ordre le versement au conseil de M. X de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE versera à Me Fouquet-Hatevilain, avocat de M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros), en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION CENTRE, à M. André X et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00108
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;10nt00108 ?
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