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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2010, 09NT02628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 23 novembre et 18 décembre 2009, présentés pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Okilassali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3606 du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 23 novembre et 18 décembre 2009, présentés pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Okilassali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3606 du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Okilassali, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais (République du Congo), relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé au Tribunal administratif d'Orléans le 1er octobre 2009 sa requête dans laquelle il annonçait l'envoi ultérieur d'un mémoire complémentaire ; qu'un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant ait produit le mémoire annoncé ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que son conseil aurait sollicité, en téléphonant au greffe, le bénéfice d'un délai supplémentaire pour produire son mémoire complémentaire, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a constaté le désistement de sa requête par M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui

n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

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N° 09NT02628 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02628
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt02628 ?
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