Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 23 novembre et 18 décembre 2009, présentés pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Okilassali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3606 du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Okilassali, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais (République du Congo), relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé au Tribunal administratif d'Orléans le 1er octobre 2009 sa requête dans laquelle il annonçait l'envoi ultérieur d'un mémoire complémentaire ; qu'un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant ait produit le mémoire annoncé ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que son conseil aurait sollicité, en téléphonant au greffe, le bénéfice d'un délai supplémentaire pour produire son mémoire complémentaire, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a constaté le désistement de sa requête par M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui
n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.
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N° 09NT02628 2
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