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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2010, 09NT00232


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour la SAS BIOCORAL FRANCE, dont le siège est 38, rue Anatole France à Levallois-Perret Cedex (92594), représentée par son président en exercice, par Me Mammar, avocat au barreau de Paris ; la SAS BIOCORAL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2706 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006 de l'inspecteur du travail chargé de la 4ème section du Morbihan confirmant une décision du 1er m

ars 2006 du médecin du travail déclarant M. Eric X inapte, en une seule...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour la SAS BIOCORAL FRANCE, dont le siège est 38, rue Anatole France à Levallois-Perret Cedex (92594), représentée par son président en exercice, par Me Mammar, avocat au barreau de Paris ; la SAS BIOCORAL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2706 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006 de l'inspecteur du travail chargé de la 4ème section du Morbihan confirmant une décision du 1er mars 2006 du médecin du travail déclarant M. Eric X inapte, en une seule visite, pour danger immédiat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Leudet, substituant Me Mammar, avocat de la SAS BIOCORAL FRANCE ;

- et les observations de Me Gazeau, substituant Me Rosenthal, avocat de M. X ;

Considérant que, salarié depuis le 17 mars 1986, en qualité de responsable de fabrication, de la société INOTEB rachetée en 2002 par la SAS BIOCORAL FRANCE, qui fabrique et commercialise des implants osseux en corail naturel, M. X a demandé le 3 mai 2005 le bénéfice d'un congé individuel de formation afin de se reconvertir dans la pâtisserie ; que, suite au refus de son employeur de lui accorder ce congé et plus particulièrement à un incident survenu le 24 octobre 2005, M. X a été placé en arrêt de travail du 25 octobre 2005 au 28 février 2006 pour anxiété généralisée consécutive à un conflit du travail ; que, par une décision du 1er mars 2006, le médecin du travail a déclaré M. X inapte, en une seule visite, pour danger immédiat, à la reprise de son poste de responsable de fabrication ; que, sur la contestation soulevée par la SAS BIOCORAL FRANCE, l'inspecteur du travail chargé de la 4ème section du Morbihan a, par une décision en date du 20 avril 2006, confirmé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que la SAS BIOCORAL FRANCE interjette appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4624-1 du même code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 4624-31 : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 (...). ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées d'un désaccord concernant les propositions du médecin du travail, l'inspecteur du travail doit, éclairé par l'avis du médecin inspecteur du travail, se prononcer lui-même sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail ; que, par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'inspecteur du travail en précisant que M. X ne serait apte à occuper qu'un poste à horaire très réduit et de type télétravail à domicile, sans que cette éventualité ait été préalablement envisagée par le médecin du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits en appel, que l'état de santé de M. X a justifié des arrêts de travail à compter du 25 octobre 2005, lesquels ont été déclarés médicalement justifiés dans le cadre d'une contre-visite réalisée le 8 novembre 2005 à la demande de l'employeur ; que le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. X le 1er mars 2006, suite à la visite de reprise qu'il a effectuée dans l'entreprise le 8 décembre 2005 et au vu de l'avis émis par un médecin spécialiste le 2 février 2006 ; que, sur le recours formé par la SAS BIOCORAL FRANCE, cet avis a été confirmé par le médecin inspecteur de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne le 14 avril 2006, après un entretien avec le salarié et une visite de l'entreprise contradictoire avec l'employeur ; que les médecins consultés ayant unanimement constaté l'inaptitude de M. X et estimé que les rapports de l'intéressé avec sa hiérarchie étaient tels qu'ils entraînaient un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, les moyens soulevés par la SAS BIOCORAL FRANCE et tirés de ce que la décision en date du 20 avril 2006 de l'inspecteur du travail chargé de la 4ème section du Morbihan serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que le médecin inspecteur régional et l'inspecteur du travail ont pu, sans entacher leurs avis et décision d'une contradiction de motifs, constater l'inaptitude de M. X à tout poste dans l'entreprise et préciser que M. X ne serait apte qu'à un poste à horaire très réduit de type télétravail qui n'existe pas dans l'entreprise ; qu'est sans influence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que, postérieurement à celle-ci, l'entreprise a créé un tel poste, que M. X a d'ailleurs refusé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BIOCORAL FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS BIOCORAL FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BIOCORAL FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BIOCORAL FRANCE, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à M. Eric X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00232
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROSENTHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00232 ?
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