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22/06/2010 | FRANCE | N°09NT01359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juin 2010, 09NT01359


Vu la décision n° 319334 du 26 mai 2009 du Conseil d'Etat, annulant l'arrêt n° 07NT01920 du 22 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la COMMUNE DE LIGNE et renvoyant l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LIGNE, (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 5-4721 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Na

ntes a annulé, à la demande de Mme A, le certificat de conformité délivré ...

Vu la décision n° 319334 du 26 mai 2009 du Conseil d'Etat, annulant l'arrêt n° 07NT01920 du 22 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la COMMUNE DE LIGNE et renvoyant l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LIGNE, (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 5-4721 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de la commune à M. et Mme B pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé ..., autorisée par permis de construire du 22 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE LIGNE ;

Considérant que la COMMUNE DE LIGNE (Loire-Atlantique) relève appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de la commune à M. et Mme B pour la construction d'une maison individuelle autorisée par permis de construire du 22 juin 2002, sur un terrain situé ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 de ce code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier dressé le 14 décembre 2002 et des avis de deux experts remis les 28 septembre 2005 et 10 octobre 2009, que la hauteur du mur pignon de la maison de M. et Mme B, édifié en limite de propriété, est de 6,05 mètres à partir du sol naturel, alors que le permis de construire délivré le 22 juin 2002 autorisait une hauteur totale de la construction de 5,57 mètres ; que cette différence de hauteur, dont la portée n'est pas négligeable, faisait obligation au maire de refuser le certificat de conformité sollicité par M. et Mme B ; que les circonstances que le permis de construire était assorti d'une prescription en vertu de laquelle le plancher habitable de la maison sera établi à la côte + 0,30 par rapport à l'axe de la route, et que le pétitionnaire aurait par erreur fait figurer dans sa demande la hauteur intérieure du projet et non sa hauteur totale, sont sans incidence sur l'obligation de mesurer à partir du sol naturel la hauteur de la construction achevée, comme l'impose l'article NAB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'appréciation portée sur la hauteur de la construction par l'arrêt du 20 février 2007 de la Cour d'appel de Rennes statuant au civil ne s'impose pas au juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de Ligné à M. et Mme B pour les travaux de construction d'une maison individuelle, autorisés par un permis de construire du 22 juin 2002 sur un terrain situé ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LIGNE et M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIGNE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LIGNE versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LIGNE (Loire-Atlantique), à Mme Nicole A et à M. et Mme B.

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N° 09NT01359 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01359
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FEUILLATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-22;09nt01359 ?
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