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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT01322


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-213 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Balleroy (Calvados) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la

commune de Balleroy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-213 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Balleroy (Calvados) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Balleroy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Balleroy (Calvados) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi, d'une part, que les convocations aux séances du conseil municipal des 11 juin 2002, prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, 8 novembre 2005, approuvant le projet d'aménagement et de développement durable, 6 février 2007, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision et 4 décembre 2007 contestée auraient été régulières, d'autre part, que les formalités de l'article R. 123-13 du code de l'environnement relatives à l'organisation de l'enquête publique auraient été respectées, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la deuxième publication de l'avis d'enquête publique a paru dans les journaux Ouest France et La Renaissance-Le Bessin, respectivement, les 13 et 14 septembre 2007, soit trois et quatre jours après le terme du délai prescrit de huit jours ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette circonstance aurait eu en l'espèce pour effet de vicier la procédure d'enquête publique qui s'est déroulée du 3 septembre au 4 octobre 2007 en interdisant à certaines personnes intéressées de s'exprimer ; qu'eu égard à l'objet de l'enquête, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir d'une diffusion limitée du journal La Renaissance-Le Bessin ; que, dans ces conditions le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse ne porte pas sur une révision simplifiée, mais a pour objet la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-13 du code de l'urbanisme et R. 123-21-1 du même code qui concernent la procédure de révision simplifiée, est inopérant ;

Considérant enfin que le commissaire-enquêteur a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, émis au terme de son rapport des conclusions personnelles motivées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bourg de Balleroy s'est organisé autour du château classé du XVIIème siècle, qui occupe, avec son parc et ses jardins, le tiers du territoire communal ; que l'urbanisation préexistante s'est développée le long des trois avenues rayonnant à partir de la place circulaire marquant l'entrée du château ; que la délibération contestée prévoit la création de la zone d'urbanisation future résidentielle 1AUa, à l'arrière de la mairie, proche du centre du bourg, respectant par cette localisation le patrimoine architectural et le bâti existant de la commune ; que, conformément au projet d'aménagement et de développement durable approuvé le 8 novembre 2005, les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi entendu développer une urbanisation modérée permettant, en outre, une intégration aisée des nouveaux habitants grâce à la proximité du centre du bourg ; que le règlement du plan contesté impose le respect dans la zone considérée des dispositions urbanistiques assurant une urbanisation harmonieuse de la commune, s'agissant notamment du mode d'implantation et de la volumétrie des constructions et du maintien des dominantes de couleur ; que le plan prévoit la desserte de la zone AUa par une voie nouvelle contournant le bourg ancien, excluant le passage des véhicules par la rue de Gilles aux caractéristiques inadaptées ; que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit par ailleurs l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1 AUa sous réserve de disposer des capacités d'assainissement correspondantes ; qu'en outre, le rapport de présentation précise que la rénovation du réseau d'assainissement communal et de la station d'épuration sont au nombre des travaux projetés par la commune ; que, par suite, la délibération attaquée en tant qu'elle prévoit la création de la zone résidentielle précitée et son classement en zone 1 AUa, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balleroy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Balleroy ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Balleroy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Balleroy (Calvados).

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N° 09NT01322 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01322
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt01322 ?
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