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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT01015


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Djibril A , demeurant ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5704 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Djibril A , demeurant ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5704 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures pour des faits de violences volontaires, de menaces, de harcèlement moral et d'insultes commis en 2004 et 2006 ;

Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision du 19 mai 2008 ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne conteste pas la réalité des faits de violences et de menaces qui lui sont reprochés ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits et qu'il est sur le territoire français depuis 22 ans, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djibril A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT01015 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01015
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt01015 ?
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