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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT00932


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Varaut, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3404 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 376 373 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des décisions des 8 août et 14 novembre 1996 par lesquelles le préfet de la Vendée et le sous-préfet des Sables d'Olonne lui ont refusé l'autorisation d'ouvrir son étab

lissement Le Liberty's jusqu'à cinq heures du matin ;

2°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Varaut, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3404 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 376 373 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des décisions des 8 août et 14 novembre 1996 par lesquelles le préfet de la Vendée et le sous-préfet des Sables d'Olonne lui ont refusé l'autorisation d'ouvrir son établissement Le Liberty's jusqu'à cinq heures du matin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 376 373 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Varaut, avocat de M. X et de la SARL Scan Music ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 376 373 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des décisions des 8 août et 14 novembre 1996 par lesquelles le préfet de la Vendée et le sous-préfet des Sables d'Olonne lui ont refusé l'autorisation d'ouvrir son établissement Le Liberty's jusqu'à cinq heures du matin ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Sur l'intervention de la SARL Scan Music :

Considérant que l'intervention de la SARL Scan Music, succédant à la société anonyme du même nom, exploitant la discothèque Le Liberty's située promenade Lafargue aux Sables d'Olonne (Vendée), est irrecevable, dès lors que ladite société ne peut se prévaloir d'un intérêt distinct de celui du requérant, qui en est le dirigeant et qui doit être d'ailleurs regardé comme présentant la requête susvisée tant en son nom propre qu'au nom de ladite société ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions dont l'illégalité fautive est invoquée : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune du département ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 avril 1996, pris sur le fondement de ces dispositions et fixant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements recevant du public, les autorisations de déroger à l'heure normale de fermeture dans le département en faveur, notamment, des discothèques sont accordées à l'exploitant par le préfet ou le sous-préfet territorialement compétent, après avis du maire et enquête, pour une durée d'un an maximum. Ces dérogations sont accordées à titre précaire et révocable et peuvent être retirées, notamment pour des motifs d'ordre public ;

Considérant que, par deux arrêts du 21 novembre 2002, la Cour de céans a annulé, pour vices de procédure, l'arrêté du 8 août 1996 par lequel le préfet de la Vendée, en application des dispositions précitées, a abrogé l'autorisation dérogatoire d'ouverture de la discothèque Le Liberty's jusqu'à cinq heures du matin, qui lui avait été initialement accordée le 10 juillet 1996, et la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne du 14 novembre 1996 refusant à l'exploitant de cet établissement le renouvellement d'une telle autorisation ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le préjudice financier résultant pour la société Scan Music et M. X de ces décisions irrégulièrement prises ne saurait leur ouvrir droit à réparation dès lors que de telles décisions auraient pu légalement intervenir à l'encontre de l'établissement susmentionné à l'issue d'une procédure régulière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des mesures acoustiques réalisées par un ingénieur de la DDASS de Vendée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1996 à partir d'une chambre d'un appartement situé au-dessus de l'établissement en cause, que la discothèque Le Liberty's, implantée au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, générait alors des nuisances sonores constituées essentiellement par des sons de basse fréquence, représentant une émergence moyenne de 6,6 décibels A, audibles sans effort particulier d'écoute et présentant un caractère gênant par leur aspect lancinant, entraînant ainsi des perturbations du sommeil susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur la santé des occupants des logements voisins ; que de nouvelles mesures acoustiques réalisées le 27 novembre 1996, après l'installation d'un régulateur de niveau sonore dans l'établissement, ont permis de constater qu'en dépit de niveaux globaux de bruits ambiants très faibles, le passage des basses fréquences était encore suffisamment perceptible pour troubler le sommeil ; qu'alors même que l'infraction aux dispositions réglementaires de l'article 48-4 du code de la santé publique, alors applicable, n'était pas constituée, en raison d'un niveau de bruit ambiant mesuré inférieur à 30 décibels A, les nuisances sus décrites constituaient un trouble de la tranquillité publique qui justifiait légalement le refus d'autoriser l'ouverture tardive dérogatoire de la discothèque ;

Considérant, en second lieu, que les décisions susvisées des 8 août et 14 novembre 1996 ne sont ni entachées de l'erreur de fait alléguée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que des plaintes contre les nuisances sonores émanant de l'établissement Le Liberty's ont été à plusieurs reprises formulées auprès des autorités administratives, ni fondées sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, eu égard au trouble à l'ordre public que constituaient les nuisances susmentionnées ; que, compte tenu de leur objet, de telles décisions, qui visaient à prévenir de nouvelles atteintes à la tranquillité publique, ne constituent pas des sanctions et n'ont pas présenté un caractère excessif au regard des nécessités de la protection de la tranquillité publique ;

Considérant, dans ces conditions, que si l'arrêté du préfet de la Vendée du 8 août 1996 abrogeant l'autorisation d'ouverture tardive dérogatoire et la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne du 14 novembre 2006 en refusant le renouvellement étaient entachées d'un vice de procédure, ces deux décisions étaient justifiées au fond ; qu'il suit de là que leur irrégularité procédurale n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice financier en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Scan Music n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la société à responsabilité limitée Scan Music et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT00932 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00932
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt00932 ?
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