La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°09NT00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT00440


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO (35400), représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE SAINT-MALO et la SMACL demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4366 du 2 février 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-MALO à verser à l'Etat la somm

e de 23 658,31 euros à titre de provision sur le remboursement des trait...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO (35400), représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE SAINT-MALO et la SMACL demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4366 du 2 février 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-MALO à verser à l'Etat la somme de 23 658,31 euros à titre de provision sur le remboursement des traitements et charges patronales qu'il a dû prendre en charge à la suite de l'accident dont a été victime Mme Armelle X, professeur d'éducation physique et sportive ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le recteur d'académie devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ménager, substituant Me Poignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MALO ;

Considérant que, le 24 octobre 2000, Mme X, maître contractuel d'éducation physique et sportive au lycée de la Providence à Saint-Malo, s'est fracturé la cheville gauche, au stade de Marville, dans l'exercice de son activité professionnelle ; que la période d'indisponibilité de Mme X s'est étendue du 24 octobre 2000 au 26 septembre 2004, période pendant laquelle lui a été versé son traitement, déduction faite des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ; qu'au vu des conclusions de l'expertise confiée au docteur Y le 30 août 2004, l'intéressée a introduit une instance en référé-provision devant le Tribunal administratif de Rennes le 17 octobre 2007, dont elle s'est désistée le 5 juillet 2008, après qu'eut été conclu un protocole transactionnel avec l'assureur de la COMMUNE DE SAINT-MALO pour une indemnisation forfaitaire définitive à hauteur de 11 669,72 euros ; qu'invité à produire en cours de procédure devant le Tribunal administratif de Rennes le recteur d'académie a demandé les 18 avril et 7 novembre 2008 au juge des référés de condamner ladite commune et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), son assureur, à verser à l'Etat la somme de 23 658,31 euros au titre des débours restés à sa charge ; que la COMMUNE DE SAINT-MALO et la SMACL relèvent appel de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a condamné la COMMUNE DE SAINT-MALO à verser à l'Etat une provision de 23 658,31 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, que lorsque la victime d'un accident est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat, crée pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause l'Etat, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recteur de l'Académie de Rennes, appelé à la cause devant le juge des référés du tribunal administratif, qui n'avait compétence pour représenter l'Etat dans aucune autre des hypothèses que celles mentionnées à l'article D. 222-35 ci-dessus du code de l'éducation, n'avait pas qualité pour présenter des conclusions reconventionnelles au nom de l'Etat dans l'instance en référé-provision introduite par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; que le juge des référés du tribunal administratif a, en outre, omis de mettre en cause le ministre de l'éducation nationale, lequel en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 était en droit et avait qualité pour demander le remboursement des rémunérations maintenues ou versées à l'agent, pendant sa période d'indisponibilité, y compris les charges patronales y afférentes ; que, dans ces conditions, l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur les conclusions présentées au nom de l'Etat en remboursement des rémunérations maintenues ou versées à Mme X pendant sa période d'indisponibilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent la COMMUNE DE SAINT-MALO et la SMACL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 07-4366 du 2 février 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur les conclusions présentées au nom de l'Etat en remboursement des rémunérations maintenues ou versées à Mme X pendant sa période d'indisponibilité.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-MALO et la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MALO, à la SMACL, à Mme Armelle X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Une copie sera adressée au recteur de l'Académie de Rennes.

''

''

''

''

5

N° 09NT00440 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00440
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award