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01/06/2010 | FRANCE | N°09NT00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2010, 09NT00824


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Ingrid Y, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, James et Ilana Y, demeurant ..., par Me Bureau-Merlet, avocatau barreau de Paris ; M. X et Mme Y demandent à la Cour, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1901 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Ceton (Orne) de procéder à l'évacuation de la décharg

e située près de leur propriété et de remettre en état le site, et ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Ingrid Y, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, James et Ilana Y, demeurant ..., par Me Bureau-Merlet, avocatau barreau de Paris ; M. X et Mme Y demandent à la Cour, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1901 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Ceton (Orne) de procéder à l'évacuation de la décharge située près de leur propriété et de remettre en état le site, et d'autre part, à ce que la commune de Ceton soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'ordonner une expertise, aux frais avancés par la commune de Ceton, afin de faire établir un diagnostic de pollution complet ;

3°) d'enjoindre à la commune de Ceton de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ceton la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Ceton une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par acte notarié du 24 octobre 2003, M. Jean-Claude X et Mme Ingrid Y ont acquis, pour le compte de leurs deux enfants mineurs James et Ilana Y, une propriété comprenant une maison d'habitation, une grange et une écurie, située sur le territoire de la commune de Ceton (Orne) au lieudit Glatigny ; qu'à la suite d'un incendie provoqué en 2005 à proximité de cette résidence par un agriculteur, et dont l'extinction a été obtenue par l'épandage de plusieurs tonnes de terre, ils ont découvert que le remblai du chemin rural desservant leur propriété recouvrait les déchets résiduels inertes d'une ancienne activité industrielle, en particulier de nombreux bouchons plastiques ; que, par la requête susvisée, ils relèvent appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Ceton de procéder à l'évacuation du dépôt de déchets situé près de leur propriété et de remettre en état le site, et d'autre part, à ce que la commune de Ceton soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X et Mme Y recherchent la responsabilité de la commune de Ceton en imputant au maire de celle-ci une carence fautive dans l'usage des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires à l'enlèvement des déchets abandonnés présentant un risque de pollution des sols ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le maire de Ceton a saisi les services de la préfecture et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Basse-Normandie pour déterminer avec eux les modalités de gestion du dépôt de déchets en cause, et à cet effet s'est rendu sur place le 2 février 2007 avec le sous-préfet et un représentant de la subdivision de la DRIRE ; que le 21 mars 2007, il a fait réaliser par le Laboratoire départemental de l'Orne, agréé à cet effet, un prélèvement d'eau dans le remblai à des fins d'analyses, dont les résultats ont été connus à la mi-avril et ont révélé la présence de trois métaux (cuivre, chrome et nickel) en très faible densité ; que durant l'été 2007, il a saisi l'APAVE, bureau de contrôle agréé spécialisé dans la maîtrise des risques, d'une demande d'analyse en vue de l'établissement d'un éventuel constat de pollution ; que cet organisme a réalisé le 10 septembre 2007 sept sondages dans le remblai où se trouvait le dépôt de déchets, a procédé à leur analyse en vue de rechercher leur teneur en métaux lourds, hydrocarbures, et autres produits chimiques polluants ; que son rapport, établi le 26 octobre 2007 et reçu par la commune le 9 novembre suivant, conclut à l'absence de risque de pollution, par contamination de la nappe phréatique, contamination latérale ou ruissellement des eaux de surface issues du chemin, compte tenu de la faiblesse des teneurs en métaux, hydrocarbures et produits chimiques analysés, et de la nature géologique du terrain comportant en particulier des formations argileuses plurimétriques ; que la commune a enfin commandé en octobre 2009 d'autres investigations devant permettre d'établir un plan de gestion du site de ces déchets ; que ces investigations constituent des diligences suffisantes, qui s'opposent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, à ce que soit reconnue une faute du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X et Mme Y tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Ceton de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Ceton tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la seule utilisation du droit de faire appel ne suffit pas à caractériser une procédure abusive ; que, par suite, les conclusions de la commune de Ceton tendant à ce que la Cour condamne les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d'une procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et Mme Y doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X et Mme Y le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Ceton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Ceton une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ceton tendant au versement par M. X et Mme Y de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mme Ingrid Y et à la commune de Ceton (Orne).

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N° 09NT00824 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00824
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BUREAU-MERLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-01;09nt00824 ?
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