La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°09NT00107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mai 2010, 09NT00107


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; M. Bakary X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3956 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'erreur de diagnostic dont il a été victime ;

2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si des fautes ont été commises p

ar le centre hospitalier de Dreux et d'évaluer son préjudice ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; M. Bakary X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3956 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'erreur de diagnostic dont il a été victime ;

2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Dreux et d'évaluer son préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par lui ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été victime le 8 septembre 1999 d'un accident du travail à raison duquel a été diagnostiquée, au centre hospitalier de Dreux où il avait été emmené, une fracture du cinquième métatarse du pied gauche ; qu'une botte plâtrée a alors été mise en place ; que la fracture a été jugée consolidée lors d'une nouvelle visite au centre hospitalier de Dreux le 2 décembre 1999, et que le plâtre a été retiré ; que M. X a cependant continué à se plaindre de douleurs à la jambe gauche ; que des clichés radiographiques réalisés le 9 avril 2001 ont mis en évidence des traces de fractures du péroné et du tibia gauches ; que M. X, estimant que ces fractures résultaient de son accident de travail survenu le 8 septembre 1999 et que le centre hospitalier de Dreux ne les avaient pas diagnostiquées, a engagé la responsabilité dudit établissement ; qu'il relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que l'expertise réalisée par le docteur Y à la demande du Tribunal administratif d'Orléans est contestable en raison de la référence, dans le rapport qui a été déposé le 2 mai 2008, à des pièces inexistantes, il résulte de l'instruction que la mention, à une seule reprise dans ce rapport, de la date du 9 avril 1991 à propos de radiographies qui ont en réalité été réalisées le 9 avril 2001, résulte d'une simple erreur de plume et n'est pas de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi par l'expert, dont les conclusions sont précises et ne peuvent prêter à confusion, que les séquelles de fractures du tibia et du péroné gauches, ainsi d'ailleurs que les séquelles de fractures des os de la jambe droite, constatées sur les radiographies du 9 avril 2001 sont sans rapport avec l'accident du travail dont a été victime M. X le 8 septembre 1999 mais sont liées à des interventions chirurgicales subies antérieurement par M. X pour pallier un genu varum ; que les mêmes radiographies ne révèlent par ailleurs aucune séquelle de la fracture du cinquième métatarse du pied gauche ; qu'ainsi, aucune erreur de diagnostic ni aucune faute de soin ne peut être imputée au centre hospitalier de Dreux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir :

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de remboursement de ses débours présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la CPAM d'Eure-et-Loir de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary X, au centre hospitalier de Dreux et à la CPAM d'Eure-et-Loir.

''

''

''

''

4

N° 09NT00107 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00107
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GERVILLE-REACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award