Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Tung X, demeurant ..., par Me Ricard, avocat au barreau de Paris ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-5914 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du ministre chargé des naturalisations qui n'a pas expressément répondu à sa demande de naturalisation, et de l'illégalité de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du ministre chargé des naturalisations qui n'a pas expressément répondu à sa demande de naturalisation, et de l'illégalité de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que contrairement à ce que soutient M. X, la minute du jugement attaqué porte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller rapporteur et du greffier d'audience ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; que contrairement à l'allégation du requérant, le jugement attaqué répond à cette exigence ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) ; que l'article 28 du décret du 10 juillet 1973 susvisé indique que Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation (...) est adressée au ministre chargé des naturalisations. Elle est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à la préfecture de police, dans la ville de Paris (...) ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret Dans les six mois du dépôt de la demande le préfet transmet au ministère chargé des naturalisations le dossier (...) ; qu'enfin aux termes des articles 37 et 39 dudit décret Le ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée est notifiée à l'intéressé par l'autorité compétente, Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) Ces décisions, non motivées, sont notifiées à l'intéressé. ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet soit acquise par application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, issu du principe général du droit selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet ; qu'en l'espèce, il est constant que le préfet de l'Essonne a, le 23 juillet 1985, accusé réception de la demande de naturalisation présentée par M. X et que le délai susceptible de faire naître une décision implicite de rejet doit être regardé comme ayant commencé à courir le 23 janvier 1986, à l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article 33 du décret du 10 juillet 1973 susvisé ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que si le ministre chargé des naturalisations a laissé sans réponse pendant plusieurs années la demande par laquelle M. X sollicitait l'acquisition de la nationalité française, le silence gardé par lui pendant plus de quatre mois, à l'expiration du délai de six mois précité, devait être regardé par l'intéressé comme une décision rejetant implicitement sa demande ; que cette décision implicite sauvegardait ainsi le droit de M. X a obtenir une décision, en évitant que l'administration ne garde indéfiniment le silence, et lui ouvrait droit à un recours juridictionnel effectif ; que par suite, en rejetant de manière implicite la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre chargé des naturalisation n'a pas entaché sa décision d'illégalité et, par suite, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que le fait de satisfaire aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger, ne confère aucun droit à obtenir la nationalité française ; que, dans ces conditions, M. X, n'a, du fait du délai qui s'est écoulé entre sa demande et la réponse explicite favorable de l'administration, subi aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tung X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01672 2
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