Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1821 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du directeur des services fiscaux de la Manche retirant la déclaration d'intention d'aliéner du 29 décembre 2005 et portant à nouveau déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble de l'Etat cadastré AD 685, situé rue de la Vieille Eglise, ensemble la décision du 30 janvier 2006 du directeur des services fiscaux retirant ce bien de la vente ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE relève appel du jugement du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du directeur des services fiscaux de la Manche retirant la déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble cadastré AD 685, du 29 décembre 2005, et déclarant à nouveau l'intention d'aliéner ledit immeuble, ensemble la décision du 30 janvier 2006 du directeur des services fiscaux retirant ce bien de la vente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 alors en vigueur de la loi susvisée du 13 juillet 1991 : (...) Il est créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des entreprises publiques et à des établissements publics définis par décret. Les personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent sont tenues de notifier à la commune leur intention d'aliéner leurs immeubles et d'indiquer le prix de mise en vente, tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. Si la commune n'exerce pas son droit de priorité dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intention d'aliéner un immeuble exprimée dans la déclaration de cession souscrite par l'Etat ne puisse être librement et à tout moment rétractée par celui-ci, tant que la commune sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble ne lui a pas fait connaître sa décision d'exercer le droit de priorité au prix mentionné dans ladite déclaration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux de la Manche a notifié à la commune de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, par lettre du 29 décembre 2005, une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble cadastré AD 685 appartenant à l'Etat ; que cette déclaration mentionnait un montant de la mise à prix pour l'adjudication de 200 000 euros, mais, s'abstenait de procéder, dans la ligne prévue à cet effet, à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble ; que, par délibération du 5 janvier 2006, notifiée le 9 janvier suivant, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de priorité de la commune sur cet immeuble au prix de 200 000 euros ; que, toutefois, en raison de l'omission affectant la déclaration d'intention d'aliéner, le directeur des services fiscaux, par décision du 6 janvier 2006 notifiée le lendemain au maire de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, a retiré cette dernière et lui a adressé une nouvelle déclaration, maintenant à 200 000 euros le montant de la mise à prix pour l'adjudication, mais précisant que le bien était estimé à une valeur vénale de 260 000 euros ; qu'à la date du 6 janvier 2006, la délibération du conseil municipal du 5 janvier 2006 n'avait pas encore été notifiée à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, en admettant même que cette dernière ait pu estimer que le montant de la mise à prix de l'immeuble, fixé comme il a été dit à 200 000 euros, correspondait à sa valeur vénale, aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de l'immeuble ; que, par suite, l'Etat a pu légalement exercer sa faculté de rétractation ; que, de même, en l'absence d'acceptation par la commune de l'offre de vente résultant de la seconde déclaration d'intention d'aliéner du 6 janvier 2006, le directeur des services fiscaux a pu légalement retirer cette dernière par la décision du 30 janvier 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de cet article, présentées par l'Etat dès lors qu'il n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et n'indique pas la nature des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Manche) et au trésorier payeur général de la Manche.
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N° 09NT01304 2
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