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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT00744


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour la société par actions simplifiée ICADE CAPRI, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, rue du Chêne d'Aron à Nantes (44000), par Me Lesage, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE ICADE CAPRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4456 et 07-3237 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes exécutoires émis par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de

l'avenue René Bazin à Nantes les 10 juillet 2006 et 18 mai 2007 pour le reco...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour la société par actions simplifiée ICADE CAPRI, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, rue du Chêne d'Aron à Nantes (44000), par Me Lesage, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE ICADE CAPRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4456 et 07-3237 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes exécutoires émis par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue René Bazin à Nantes les 10 juillet 2006 et 18 mai 2007 pour le recouvrement des sommes respectives de 7 530,91 euros et 7 770,70 euros correspondant aux redevances syndicales arrêtées par le bureau de ladite association syndicale au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue René Bazin et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 2004-623 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Lesage, avocat de la SOCIETE ICADE PROMOTION LOGEMENT ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue René Bazin ;

Considérant que la SOCIETE ICADE CAPRI, devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT, interjette appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes exécutoires émis par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue René Bazin à Nantes les 10 juillet 2006 et 18 mai 2007 pour le recouvrement des sommes respectives de 7 530,91 euros et 7 770,70 euros correspondant aux redevances syndicales arrêtées par le bureau de ladite association syndicale au titre des années 2006 et 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article 31.I de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : 1°) les redevances dues par ses membres. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un jugement concernant un litige relatif aux cotisations prélevées sur ses membres par une association syndicale autorisée de propriétaires ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; qu'il suit de là que la requête susvisée doit être renvoyée au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09NT00744 de la SOCIETE ICADE CAPRI est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ICADE PROMOTION LOGEMENT, anciennement dénommée SOCIETE ICADE CAPRI, au trésorier payeur général de Loire-Atlantique et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue René Bazin.

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N° 09NT00744 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00744
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt00744 ?
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