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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01737


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Mike X, demeurant ..., par Me Okpokpo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3259 du 4 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à une décision du 7 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Mike X, demeurant ..., par Me Okpokpo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3259 du 4 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à une décision du 7 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, interjette appel de l'ordonnance du 4 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à une décision du 7 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un envoi postal enregistré au greffe le 29 mai 2009, M. X a transmis au Tribunal la décision du 7 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, une attestation établie par les services de l'ambassade du Nigéria, une copie de son titre de séjour spécial, ainsi qu'un certificat de fréquentation scolaire établi au nom de son enfant ; qu'en se bornant ainsi à transmettre lesdits documents, sans présenter des conclusions et moyens à l'appui de cet envoi, M. X n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, pour ce motif, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa requête, a pu, par ordonnance, rejeter la demande de M. X comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mike X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT01737 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01737
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : OKPOKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01737 ?
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