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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01618


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Mohammed X et pour Mme Hanane Y épouse X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 08-6294 et 08-6295 du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 20 novembre 2007 ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;

2°) d'ann

uler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Mohammed X et pour Mme Hanane Y épouse X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 08-6294 et 08-6295 du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 20 novembre 2007 ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, interjettent appel de l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal s'est fondé sur la circonstance, invoquée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dans ses mémoires en défense, que les décisions d'ajournement des demandes de naturalisation de M. et Mme X devaient être regardées comme leur ayant été notifiées le 16 juillet 2008, et que leurs demandes, enregistrées au greffe le 3 novembre 2008, étaient tardives et par suite irrecevables ; qu'en accueillant ainsi ces fins de non-recevoir cinq jours après l'envoi aux requérants, le 29 avril 2009, des mémoires en défense du ministre, ce délai comportant trois jours non ouvrables, il n'a pas mis à même M. et Mme X d'en discuter le bien-fondé et a, de ce fait, méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric Magnes, chef du premier bureau des naturalisations, qui a signé les décisions contestées du 20 novembre 2007, bénéficiait d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 5 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, publié au Journal officiel le 23 juin 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé, notamment, sur deux notes du ministre de l'intérieur des 7 novembre 2005 et 23 mars 2007, faisant état de ce que l'intéressé pratiquait dès 1999 un prosélytisme religieux actif en faveur d'un islamisme radical dans le quartier sensible de Saint-Jean à Châteauroux, et évoluait toujours dans cette mouvance à Mantes-la-Jolie, notamment en diffusant ses conceptions radicales de la religion auprès des jeunes et en participant à la gestion de commerces utilisés comme lieux de réunion ; que si M. X affirme que, bien que musulman pratiquant, il ne saurait être assimilé à un islamiste pratiquant le prosélytisme et prônant le terrorisme, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les informations contenues dans les notes susmentionnées seraient erronées ou que la décision du 20 novembre 2007 reposerait sur des faits inexacts ; qu'en se fondant sur le motif sus-rappelé, le ministre, à qui il appartient d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard à l'effectivité non contestée de la communauté de vie entre les époux, le ministre a pu légalement apprécier la situation de Mme Y épouse X en prenant en considération les faits sus-décrits imputables à son mari ; que dès lors, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées du 20 novembre 2007 n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse des intéressés, à leur liberté d'expression, de réunion et d'association garanties par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe de non discrimination édicté par l'article 14 de la convention susvisée et l'article 1er du protocole n° 12 de ladite convention, ni à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par les décisions contestées desdites dispositions et stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision opposée à Mme X aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant enfin qu'eu égard aux motifs susmentionnés des décisions d'ajournement des demandes de naturalisation des requérants, dont l'illégalité n'est pas démontrée, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y épouse X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 20 novembre 2007 ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 4 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, à Mme Hanane Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01618
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01618 ?
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