La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01274


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. David X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-964 du 15 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, d'une part, trois et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2003 et 18 janvier 2007, d'autre part, hu

it points à la suite de deux infractions commises successivement le ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. David X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-964 du 15 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, d'une part, trois et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2003 et 18 janvier 2007, d'autre part, huit points à la suite de deux infractions commises successivement le 22 février 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, d'une part, trois et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2003 et 18 janvier 2007, d'autre part, huit points à la suite de deux infractions commises successivement le 22 février 2006 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il annule sa décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 22 mars 2003 ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le relevé d'information intégral produit par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire précise que le requérant a réglé l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 25 octobre 2003 et 18 janvier 2007 et des deux infractions relevées à son encontre le 22 février 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant au total quinze points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2003, 22 février 2006 à deux reprises et le 18 janvier 2007 ;

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision de retrait d'un point du permis de conduire de M.X à la suite de l'infraction constatée le 22 mars 2003, soulèvent un litige distinct de celui concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 25 octobre 2003, 22 février 2006 et 18 janvier 2007 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DavidX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

''

''

''

''

N° 09NT01274 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01274
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award